Code de la sécurité sociale
Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne condu…
Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé : 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du " de cujus " ou au partenaire d'un pacte civil de solida…
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20 , reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centiè…
Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 , et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article …
Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22 , lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant…
Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérê…
Par dérogation aux dispositions des articles D. 712-19 à D. 712-24, les ayants droit des magistrats de l'ordre judiciaire décédés bénéficient de la garantie décès dans les conditions prévues par les a…
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le se…
En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle…
Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat. Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 7…
Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat e…
Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaire…
La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales …
Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles. Chaque section locale pe…
Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'articl…
Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.
Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.
Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont h…
Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.
Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40 , le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses …
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9 , dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 , sont assises sur les a…
Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations don…
La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions. Elle adresse, dans les trois mois du décès …
En application de l'article L. 131-9 , le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'…
Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 , aux organismes de recouvrement du régime général d…
Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre charg…
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