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Code de la sécurité sociale

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Art. D713-20
Article D713-20 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon…

Art. D713-21
Article D713-21 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et amén…

Art. D713-21-1
Article D713-21-1 du Code de la sécurité sociale

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes …

Art. D713-22
Article D713-22 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations dues, en application de l'article L. 131-9 , par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conform…

Art. D713-23
Article D713-23 du Code de la sécurité sociale

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget : a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sé…

Art. D713-24
Article D713-24 du Code de la sécurité sociale

Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 sous réserve des dispositions du présent article. Lorsque les militaires con…

Art. D713-25
Article D713-25 du Code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 162-5 , les bénéficiaires des soins du service de santé des armées peuvent désigner comme médecin traitant un médecin du service de santé des armées.

Art. D713-3
Article D713-3 du Code de la sécurité sociale

Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modal…

Art. D713-4
Article D713-4 du Code de la sécurité sociale

Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables : 1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliair…

Art. D713-5
Article D713-5 du Code de la sécurité sociale

L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de con…

Art. D713-6
Article D713-6 du Code de la sécurité sociale

Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la séc…

Art. D713-7
Article D713-7 du Code de la sécurité sociale

En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de s…

Art. D713-7-1
Article D713-7-1 du Code de la sécurité sociale

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporair…

Art. D713-7-2
Article D713-7-2 du Code de la sécurité sociale

Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéfi…

Art. D713-8
Article D713-8 du Code de la sécurité sociale

Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.

Art. D715-1
Article D715-1 du Code de la sécurité sociale

Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tram…

Art. D715-11
Article D715-11 du Code de la sécurité sociale

La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de …

Art. D715-3
Article D715-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au deuxième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un ex…

Art. D715-9
Article D715-9 du Code de la sécurité sociale

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1 .

Art. D731-1
Article D731-1 du Code de la sécurité sociale

Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des cla…

Art. D731-2
Article D731-2 du Code de la sécurité sociale

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réce…

Art. D731-3
Article D731-3 du Code de la sécurité sociale

Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les s…

Art. D731-4
Article D731-4 du Code de la sécurité sociale

Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution.

Art. D731-5
Article D731-5 du Code de la sécurité sociale

Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité s…

Art. D731-6
Article D731-6 du Code de la sécurité sociale

Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'art…

Art. D732-1
Article D732-1 du Code de la sécurité sociale

Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une ind…

Art. D732-2
Article D732-2 du Code de la sécurité sociale

Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par l…

Art. D732-3
Article D732-3 du Code de la sécurité sociale

Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles …

Art. D742-1
Article D742-1 du Code de la sécurité sociale

La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est celle de la personne qui se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins …

Art. D742-10
Article D742-10 du Code de la sécurité sociale

L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être…

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