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Code de la sécurité sociale

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Art. L138-10-1
Article L138-10-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique lorsque le maintien de l'exclusivité…

Art. L138-11
Article L138-11 du Code de la sécurité sociale

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1…

Art. L138-12
Article L138-12 du Code de la sécurité sociale

Le montant total de la contribution est calculé comme suit : CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (CA) TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d'affaires con…

Art. L138-13
Article L138-13 du Code de la sécurité sociale

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour …

Art. L138-14
Article L138-14 du Code de la sécurité sociale

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée,…

Art. L138-14
Article L138-14 du Code de la sécurité sociale

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Art. L138-15
Article L138-15 du Code de la sécurité sociale

I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale…

Art. L138-16
Article L138-16 du Code de la sécurité sociale

Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. L138-19-10
Article L138-19-10 du Code de la sécurité sociale

Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8 , minoré des remise…

Art. L138-19-11
Article L138-19-11 du Code de la sécurité sociale

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Art. L138-19-12
Article L138-19-12 du Code de la sécurité sociale

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Art. L138-19-13
Article L138-19-13 du Code de la sécurité sociale

Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. L138-19-8
Article L138-19-8 du Code de la sécurité sociale

Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au…

Art. L138-19-9
Article L138-19-9 du Code de la sécurité sociale

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8, minoré de la taxe…

Art. L138-2
Article L138-2 du Code de la sécurité sociale

La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1 . L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une premiè…

Art. L138-20
Article L138-20 du Code de la sécurité sociale

Les contributions instituées aux articles L. 138-1 , L. 138-10 , L. 138-19-8, L. 245-1 , L. 245-5-1 , et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des d…

Art. L138-21
Article L138-21 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute …

Art. L138-21
Article L138-21 du Code de la sécurité sociale

Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l' article 235 ter du code général des impôts et à l' article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement …

Art. L138-22
Article L138-22 du Code de la sécurité sociale

Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Art. L138-23
Article L138-23 du Code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Art. L138-4
Article L138-4 du Code de la sécurité sociale

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation …

Art. L138-7
Article L138-7 du Code de la sécurité sociale

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 . Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les ma…

Art. L138-8
Article L138-8 du Code de la sécurité sociale

Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. L138-9
Article L138-9 du Code de la sécurité sociale

I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l' article L. 441-3 du code de commerce , consent…

Art. L138-9-1
Article L138-9-1 du Code de la sécurité sociale

Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l' article L. 5121-1 du code de la santé publique , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné…

Art. L139-2
Article L139-2 du Code de la sécurité sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le pro…

Art. L139-2
Article L139-2 du Code de la sécurité sociale

Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur f…

Art. L139-3
Article L139-3 du Code de la sécurité sociale

Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu'en des avances d…

Art. L139-4
Article L139-4 du Code de la sécurité sociale

Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses…

Art. L139-5
Article L139-5 du Code de la sécurité sociale

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécu…

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