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Code de procédure pénale

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Art. 229-1
Article 229-1 du Code de procédure pénale

En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions d…

Art. 23
Article 23 du Code de procédure pénale

Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Art. 230
Article 230 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionn…

Art. 230-1
Article 230-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions des articles 60 , 77-1 et 156 , lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transf…

Art. 230-10
Article 230-10 du Code de procédure pénale

Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'att…

Art. 230-11
Article 230-11 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des co…

Art. 230-12
Article 230-12 du Code de procédure pénale

Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel…

Art. 230-13
Article 230-13 du Code de procédure pénale

Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge : 1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vra…

Art. 230-14
Article 230-14 du Code de procédure pénale

Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-12.

Art. 230-15
Article 230-15 du Code de procédure pénale

Les données à caractère personnel concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de r…

Art. 230-16
Article 230-16 du Code de procédure pénale

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationa…

Art. 230-17
Article 230-17 du Code de procédure pénale

Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

Art. 230-18
Article 230-18 du Code de procédure pénale

En application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modali…

Art. 230-19
Article 230-19 du Code de procédure pénale

Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'ins…

Art. 230-2
Article 230-2 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de juge…

Art. 230-20
Article 230-20 du Code de procédure pénale

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police …

Art. 230-21
Article 230-21 du Code de procédure pénale

Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'articl…

Art. 230-22
Article 230-22 du Code de procédure pénale

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout ét…

Art. 230-23
Article 230-23 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère pers…

Art. 230-24
Article 230-24 du Code de procédure pénale

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, c…

Art. 230-25
Article 230-25 du Code de procédure pénale

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20 , individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seul…

Art. 230-26
Article 230-26 du Code de procédure pénale

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20 .

Art. 230-27
Article 230-27 du Code de procédure pénale

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret pré…

Art. 230-28
Article 230-28 du Code de procédure pénale

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60 , 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivant…

Art. 230-29
Article 230-29 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérit…

Art. 230-3
Article 230-3 du Code de procédure pénale

Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procu…

Art. 230-30
Article 230-30 du Code de procédure pénale

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destructi…

Art. 230-31
Article 230-31 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 230-32
Article 230-32 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, …

Art. 230-33
Article 230-33 du Code de procédure pénale

L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 , par le procureur de…

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