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Code de procédure pénale

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Art. 230-34
Article 230-34 du Code de procédure pénale

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33 , lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fi…

Art. 230-34-1
Article 230-34-1 du Code de procédure pénale

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du …

Art. 230-35
Article 230-35 du Code de procédure pénale

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place o…

Art. 230-36
Article 230-36 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme plac…

Art. 230-37
Article 230-37 du Code de procédure pénale

Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autre…

Art. 230-38
Article 230-38 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article…

Art. 230-39
Article 230-39 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont u…

Art. 230-4
Article 230-4 du Code de procédure pénale

Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 230-40
Article 230-40 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 , la connaissance de ces informations est susceptible de mettre g…

Art. 230-41
Article 230-41 du Code de procédure pénale

La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le …

Art. 230-42
Article 230-42 du Code de procédure pénale

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 , sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa…

Art. 230-43
Article 230-43 du Code de procédure pénale

Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est…

Art. 230-44
Article 230-44 du Code de procédure pénale

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou…

Art. 230-45
Article 230-45 du Code de procédure pénale

I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-for…

Art. 230-46
Article 230-46 du Code de procédure pénale

Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction…

Art. 230-47
Article 230-47 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consenteme…

Art. 230-48
Article 230-48 du Code de procédure pénale

Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 , par le pr…

Art. 230-49
Article 230-49 du Code de procédure pénale

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée. L'autorisation du procureur de …

Art. 230-5
Article 230-5 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.

Art. 230-50
Article 230-50 du Code de procédure pénale

Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. Les opérations ne …

Art. 230-51
Article 230-51 du Code de procédure pénale

Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de pol…

Art. 230-52
Article 230-52 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa res…

Art. 230-53
Article 230-53 du Code de procédure pénale

Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l…

Art. 230-54
Article 230-54 du Code de procédure pénale

I.-Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission…

Art. 230-6
Article 230-6 du Code de procédure pénale

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendar…

Art. 230-7
Article 230-7 du Code de procédure pénale

Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vra…

Art. 230-8
Article 230-8 du Code de procédure pénale

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'…

Art. 230-9
Article 230-9 du Code de procédure pénale

Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la…

Art. 231
Article 231 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise …

Art. 232
Article 232 du Code de procédure pénale

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.

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