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Code de procédure pénale

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Art. 258-1
Article 258-1 du Code de procédure pénale

Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans. Une objection m…

Art. 258-2
Article 258-2 du Code de procédure pénale

Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au…

Art. 259
Article 259 du Code de procédure pénale

Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.

Art. 260
Article 260 du Code de procédure pénale

Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des…

Art. 261
Article 261 du Code de procédure pénale

Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrê…

Art. 261-1
Article 261-1 du Code de procédure pénale

La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridicti…

Art. 262
Article 262 du Code de procédure pénale

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, …

Art. 263
Article 263 du Code de procédure pénale

La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction…

Art. 264
Article 264 du Code de procédure pénale

Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263 , en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléant…

Art. 264-1
Article 264-1 du Code de procédure pénale

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260 , aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263 , le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de l…

Art. 265
Article 265 du Code de procédure pénale

La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de …

Art. 266
Article 266 du Code de procédure pénale

Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire a…

Art. 267
Article 267 du Code de procédure pénale

Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure …

Art. 269
Article 269 du Code de procédure pénale

Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transfér…

Art. 269-1
Article 269-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise e…

Art. 27
Article 27 du Code de procédure pénale

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales te…

Art. 270
Article 270 du Code de procédure pénale

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre. Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au co…

Art. 271
Article 271 du Code de procédure pénale

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les piè…

Art. 272
Article 272 du Code de procédure pénale

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. Si l'accusé est en liberté, il est pr…

Art. 272-1
Article 272-1 du Code de procédure pénale

Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de …

Art. 273
Article 273 du Code de procédure pénale

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mis…

Art. 274
Article 274 du Code de procédure pénale

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office. Cette désignation est no…

Art. 274
Article 274 du Code de procédure pénale

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office. Cette désignation est no…

Art. 275
Article 275 du Code de procédure pénale

A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Art. 276
Article 276 du Code de procédure pénale

L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.…

Art. 276-1
Article 276-1 du Code de procédure pénale

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272 , le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé e…

Art. 277
Article 277 du Code de procédure pénale

Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

Art. 278
Article 278 du Code de procédure pénale

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un r…

Art. 279
Article 279 du Code de procédure pénale

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.

Art. 28
Article 28 du Code de procédure pénale

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les…

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