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Code de procédure pénale

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Art. 28-1
Article 28-1 du Code de procédure pénale

I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le f…

Art. 28-1-1
Article 28-1-1 du Code de procédure pénale

I.-Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2 , ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen cert…

Art. 28-2
Article 28-2 du Code de procédure pénale

I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la compositio…

Art. 28-3
Article 28-3 du Code de procédure pénale

I.-Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l' article L. 172-1 du co…

Art. 281
Article 281 du Code de procédure pénale

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des d…

Art. 282
Article 282 du Code de procédure pénale

La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats. Cette lis…

Art. 283
Article 283 du Code de procédure pénale

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles. Il y est procédé soit pa…

Art. 284
Article 284 du Code de procédure pénale

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition du ministère pub…

Art. 285
Article 285 du Code de procédure pénale

Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction de…

Art. 286
Article 286 du Code de procédure pénale

Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis…

Art. 286-1
Article 286-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour u…

Art. 287
Article 287 du Code de procédure pénale

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la sess…

Art. 288
Article 288 du Code de procédure pénale

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance. Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266. La cour statue s…

Art. 289
Article 289 du Code de procédure pénale

Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,256 et 257 , la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adr…

Art. 289-1
Article 289-1 du Code de procédure pénale

Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, …

Art. 29
Article 29 du Code de procédure pénale

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lett…

Art. 29-1
Article 29-1 du Code de procédure pénale

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés p…

Art. 290
Article 290 du Code de procédure pénale

L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu. Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le …

Art. 291
Article 291 du Code de procédure pénale

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1 . La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la list…

Art. 292
Article 292 du Code de procédure pénale

Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avo…

Art. 293
Article 293 du Code de procédure pénale

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé. Le jury de jugement est formé en audience publique. La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à pei…

Art. 294
Article 294 du Code de procédure pénale

Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Art. 295
Article 295 du Code de procédure pénale

Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Art. 296
Article 296 du Code de procédure pénale

Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des …

Art. 297
Article 297 du Code de procédure pénale

L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298 . L'accu…

Art. 298
Article 298 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de c…

Art. 299
Article 299 du Code de procédure pénale

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déte…

Art. 3
Article 3 du Code de procédure pénale

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes d…

Art. 3
Article 3 du Code de procédure pénale

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui …

Art. 30
Article 30 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magist…

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