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Code de procédure pénale

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Art. 30
Article 30 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magist…

Art. 300
Article 300 du Code de procédure pénale

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous…

Art. 301
Article 301 du Code de procédure pénale

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Art. 302
Article 302 du Code de procédure pénale

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Art. 303
Article 303 du Code de procédure pénale

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de ce…

Art. 304
Article 304 du Code de procédure pénale

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne t…

Art. 304-1
Article 304-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié : 1° Les mots : “ les charges qui seront portées co…

Art. 305
Article 305 du Code de procédure pénale

Le président déclare le jury définitivement constitué.

Art. 305-1
Article 305-1 du Code de procédure pénale

L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 …

Art. 306
Article 306 du Code de procédure pénale

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut i…

Art. 306
Article 306 du Code de procédure pénale

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut i…

Art. 306-1
Article 306-1 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes …

Art. 306-1
Article 306-1 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes …

Art. 307
Article 307 du Code de procédure pénale

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des …

Art. 308
Article 308 du Code de procédure pénale

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 eu…

Art. 309
Article 309 du Code de procédure pénale

Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les …

Art. 31
Article 31 du Code de procédure pénale

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

Art. 310
Article 310 du Code de procédure pénale

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'e…

Art. 311
Article 311 du Code de procédure pénale

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Art. 312
Article 312 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l'article 309 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les pers…

Art. 312
Article 312 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l'article 309 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les pers…

Art. 313
Article 313 du Code de procédure pénale

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le …

Art. 314
Article 314 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Art. 315
Article 315 du Code de procédure pénale

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Art. 316
Article 316 du Code de procédure pénale

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en a…

Art. 316-1
Article 316-1 du Code de procédure pénale

Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.

Art. 317
Article 317 du Code de procédure pénale

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Art. 318
Article 318 du Code de procédure pénale

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Art. 319
Article 319 du Code de procédure pénale

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de l…

Art. 32
Article 32 du Code de procédure pénale

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions…

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