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Code de procédure pénale

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Art. 320
Article 320 du Code de procédure pénale

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa…

Art. 320-1
Article 320-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2 , le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention prov…

Art. 321
Article 321 du Code de procédure pénale

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il rési…

Art. 322
Article 322 du Code de procédure pénale

Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321 . L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, j…

Art. 323
Article 323 du Code de procédure pénale

Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modé…

Art. 324
Article 324 du Code de procédure pénale

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'artic…

Art. 325
Article 325 du Code de procédure pénale

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les…

Art. 326
Article 326 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y…

Art. 327
Article 327 du Code de procédure pénale

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'…

Art. 328
Article 328 du Code de procédure pénale

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarat…

Art. 329
Article 329 du Code de procédure pénale

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient é…

Art. 33
Article 33 du Code de procédure pénale

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36 , 37 et 44 . Il développe librement les observations orales …

Art. 330
Article 330 du Code de procédure pénale

Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié. La cour statue sur cette oppo…

Art. 331
Article 331 du Code de procédure pénale

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domic…

Art. 331
Article 331 du Code de procédure pénale

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domic…

Art. 332
Article 332 du Code de procédure pénale

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même fac…

Art. 333
Article 333 du Code de procédure pénale

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la dépositio…

Art. 334
Article 334 du Code de procédure pénale

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Art. 335
Article 335 du Code de procédure pénale

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de …

Art. 336
Article 336 du Code de procédure pénale

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment. …

Art. 337
Article 337 du Code de procédure pénale

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avert…

Art. 338
Article 338 du Code de procédure pénale

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition,…

Art. 339
Article 339 du Code de procédure pénale

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès…

Art. 34
Article 34 du Code de procédure pénale

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les …

Art. 340
Article 340 du Code de procédure pénale

Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne so…

Art. 341
Article 341 du Code de procédure pénale

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aus…

Art. 341
Article 341 du Code de procédure pénale

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aus…

Art. 342
Article 342 du Code de procédure pénale

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être p…

Art. 343
Article 343 du Code de procédure pénale

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'a…

Art. 344
Article 344 du Code de procédure pénale

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme…

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