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Code de procédure pénale

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Art. 341
Article 341 du Code de procédure pénale

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aus…

Art. 341
Article 341 du Code de procédure pénale

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aus…

Art. 342
Article 342 du Code de procédure pénale

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être p…

Art. 343
Article 343 du Code de procédure pénale

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'a…

Art. 344
Article 344 du Code de procédure pénale

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme…

Art. 345
Article 345 du Code de procédure pénale

Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode perme…

Art. 346
Article 346 du Code de procédure pénale

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé et son avocat présentent leur défense. La réplique est per…

Art. 347
Article 347 du Code de procédure pénale

Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d…

Art. 348
Article 348 du Code de procédure pénale

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en acc…

Art. 349
Article 349 du Code de procédure pénale

Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise e…

Art. 349-1
Article 349-1 du Code de procédure pénale

Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), …

Art. 35
Article 35 du Code de procédure pénale

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il anime et coordonne l'action des…

Art. 350
Article 350 du Code de procédure pénale

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Art. 351
Article 351 du Code de procédure pénale

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l…

Art. 351-1
Article 351-1 du Code de procédure pénale

Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de…

Art. 352
Article 352 du Code de procédure pénale

S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316 .

Art. 353
Article 353 du Code de procédure pénale

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibératio…

Art. 353
Article 353 du Code de procédure pénale

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibératio…

Art. 354
Article 354 du Code de procédure pénale

Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le o…

Art. 354
Article 354 du Code de procédure pénale

Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le o…

Art. 355
Article 355 du Code de procédure pénale

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le…

Art. 356
Article 356 du Code de procédure pénale

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur…

Art. 357
Article 357 du Code de procédure pénale

Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". I…

Art. 358
Article 358 du Code de procédure pénale

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la questi…

Art. 359
Article 359 du Code de procédure pénale

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises …

Art. 36
Article 36 du Code de procédure pénale

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridi…

Art. 36
Article 36 du Code de procédure pénale

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridi…

Art. 360
Article 360 du Code de procédure pénale

La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Art. 361
Article 361 du Code de procédure pénale

Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

Art. 361-1
Article 361-1 du Code de procédure pénale

Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1 , la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé co…

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