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Code de procédure pénale

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Art. 366
Article 366 du Code de procédure pénale

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution…

Art. 367
Article 367 du Code de procédure pénale

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la d…

Art. 368
Article 368 du Code de procédure pénale

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Art. 369
Article 369 du Code de procédure pénale

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que …

Art. 37
Article 37 du Code de procédure pénale

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Art. 370
Article 370 du Code de procédure pénale

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître l…

Art. 371
Article 371 du Code de procédure pénale

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, s…

Art. 371-1
Article 371-1 du Code de procédure pénale

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile. Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fi…

Art. 372
Article 372 du Code de procédure pénale

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'ob…

Art. 373
Article 373 du Code de procédure pénale

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette res…

Art. 373-1
Article 373-1 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette pein…

Art. 374
Article 374 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8 . Toutefois, l'exécut…

Art. 375
Article 375 du Code de procédure pénale

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justi…

Art. 375
Article 375 du Code de procédure pénale

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justi…

Art. 375-1
Article 375-1 du Code de procédure pénale

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Art. 375-2
Article 375-2 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'e…

Art. 376
Article 376 du Code de procédure pénale

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

Art. 377
Article 377 du Code de procédure pénale

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mentio…

Art. 378
Article 378 du Code de procédure pénale

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans…

Art. 379
Article 379 du Code de procédure pénale

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dé…

Art. 379-1
Article 379-1 du Code de procédure pénale

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour. Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du…

Art. 379-2
Article 379-2 du Code de procédure pénale

L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au …

Art. 379-3
Article 379-3 du Code de procédure pénale

La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constaté…

Art. 379-4
Article 379-4 du Code de procédure pénale

Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est no…

Art. 379-5
Article 379-5 du Code de procédure pénale

L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Art. 379-6
Article 379-6 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations…

Art. 379-7
Article 379-7 du Code de procédure pénale

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assis…

Art. 38
Article 38 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration…

Art. 380
Article 380 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 380-1
Article 380-1 du Code de procédure pénale

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet appel est porté devant une autre co…

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