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Code de procédure pénale

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Art. 362
Article 362 du Code de procédure pénale

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 , 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers aliné…

Art. 363
Article 363 du Code de procédure pénale

Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci. Si …

Art. 364
Article 364 du Code de procédure pénale

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné…

Art. 365
Article 365 du Code de procédure pénale

Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.

Art. 365-1
Article 365-1 du Code de procédure pénale

Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour …

Art. 366
Article 366 du Code de procédure pénale

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution…

Art. 367
Article 367 du Code de procédure pénale

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la d…

Art. 368
Article 368 du Code de procédure pénale

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Art. 369
Article 369 du Code de procédure pénale

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que …

Art. 37
Article 37 du Code de procédure pénale

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Art. 370
Article 370 du Code de procédure pénale

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître l…

Art. 371
Article 371 du Code de procédure pénale

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, s…

Art. 371-1
Article 371-1 du Code de procédure pénale

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile. Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fi…

Art. 372
Article 372 du Code de procédure pénale

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'ob…

Art. 373
Article 373 du Code de procédure pénale

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette res…

Art. 373-1
Article 373-1 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette pein…

Art. 374
Article 374 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8 . Toutefois, l'exécut…

Art. 375
Article 375 du Code de procédure pénale

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justi…

Art. 375
Article 375 du Code de procédure pénale

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justi…

Art. 375-1
Article 375-1 du Code de procédure pénale

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Art. 375-1
Article 375-1 du Code de procédure pénale

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Art. 375-2
Article 375-2 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'e…

Art. 375-2
Article 375-2 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'e…

Art. 376
Article 376 du Code de procédure pénale

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

Art. 377
Article 377 du Code de procédure pénale

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mentio…

Art. 378
Article 378 du Code de procédure pénale

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans…

Art. 379
Article 379 du Code de procédure pénale

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dé…

Art. 379-1
Article 379-1 du Code de procédure pénale

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour. Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du…

Art. 379-2
Article 379-2 du Code de procédure pénale

L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au …

Art. 379-3
Article 379-3 du Code de procédure pénale

La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constaté…

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