Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 173 articles disponibles Page 24 / 173
Art. 380-10
Article 380-10 du Code de procédure pénale

En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 380-11
Article 380-11 du Code de procédure pénale

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 . Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autre…

Art. 380-12
Article 380-12 du Code de procédure pénale

La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé…

Art. 380-13
Article 380-13 du Code de procédure pénale

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'étab…

Art. 380-14
Article 380-14 du Code de procédure pénale

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel par…

Art. 380-15
Article 380-15 du Code de procédure pénale

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle…

Art. 380-16
Article 380-16 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas comm…

Art. 380-17
Article 380-17 du Code de procédure pénale

La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235 , dans un autre tribunal judiciaire du même département…

Art. 380-18
Article 380-18 du Code de procédure pénale

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Art. 380-19
Article 380-19 du Code de procédure pénale

La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du…

Art. 380-2
Article 380-2 du Code de procédure pénale

La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5…

Art. 380-2-1
Article 380-2-1 du Code de procédure pénale

Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.

Art. 380-2-1 A
Article 380-2-1 A du Code de procédure pénale

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine. Dans…

Art. 380-20
Article 380-20 du Code de procédure pénale

Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion cri…

Art. 380-21
Article 380-21 du Code de procédure pénale

L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours…

Art. 380-22
Article 380-22 du Code de procédure pénale

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.

Art. 380-3
Article 380-3 du Code de procédure pénale

La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Art. 380-3-1
Article 380-3-1 du Code de procédure pénale

L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé …

Art. 380-4
Article 380-4 du Code de procédure pénale

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encon…

Art. 380-5
Article 380-5 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté dev…

Art. 380-6
Article 380-6 du Code de procédure pénale

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne pe…

Art. 380-7
Article 380-7 du Code de procédure pénale

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

Art. 380-8
Article 380-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être a…

Art. 380-9
Article 380-9 du Code de procédure pénale

L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui…

Art. 381
Article 381 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.

Art. 382
Article 382 du Code de procédure pénale

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette …

Art. 382
Article 382 du Code de procédure pénale

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette …

Art. 383
Article 383 du Code de procédure pénale

La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

Art. 383
Article 383 du Code de procédure pénale

La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

Art. 384
Article 384 du Code de procédure pénale

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe …

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question