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Code de procédure pénale

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Art. 384
Article 384 du Code de procédure pénale

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe …

Art. 385
Article 385 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction…

Art. 385
Article 385 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction…

Art. 385-1
Article 385-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 , l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de …

Art. 385-2
Article 385-2 du Code de procédure pénale

En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du…

Art. 385-3
Article 385-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13…

Art. 386
Article 386 du Code de procédure pénale

L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Ell…

Art. 387
Article 387 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des part…

Art. 388
Article 388 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la compar…

Art. 388-1
Article 388-1 du Code de procédure pénale

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant…

Art. 388-1
Article 388-1 du Code de procédure pénale

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant…

Art. 388-2
Article 388-2 du Code de procédure pénale

Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de récepti…

Art. 388-3
Article 388-3 du Code de procédure pénale

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.

Art. 388-4
Article 388-4 du Code de procédure pénale

En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1 , les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciai…

Art. 388-5
Article 388-5 du Code de procédure pénale

En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1 , les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats,…

Art. 389
Article 389 du Code de procédure pénale

L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le t…

Art. 39
Article 39 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire. Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère pub…

Art. 39-1
Article 39-1 du Code de procédure pénale

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas…

Art. 39-1
Article 39-1 du Code de procédure pénale

En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas…

Art. 39-2
Article 39-2 du Code de procédure pénale

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'ex…

Art. 39-3
Article 39-3 du Code de procédure pénale

Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légali…

Art. 39-4
Article 39-4 du Code de procédure pénale

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble d…

Art. 390
Article 390 du Code de procédure pénale

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la dem…

Art. 390-1
Article 390-1 du Code de procédure pénale

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 , soit par un greffier, un officier o…

Art. 390-2
Article 390-2 du Code de procédure pénale

Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois e…

Art. 391
Article 391 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'…

Art. 392
Article 392 du Code de procédure pénale

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domicili…

Art. 392-1
Article 392-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que cel…

Art. 393
Article 393 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 , le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. Après…

Art. 393
Article 393 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 , le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. Après…

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