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Code de procédure pénale

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Art. 40-1
Article 40-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile s…

Art. 40-2
Article 40-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 , des poursuites ou de…

Art. 40-2
Article 40-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 , des poursuites ou de…

Art. 40-3
Article 40-3 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciati…

Art. 40-3
Article 40-3 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciati…

Art. 40-4
Article 40-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2 , le procureur de la Républiqu…

Art. 40-4-1
Article 40-4-1 du Code de procédure pénale

La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer : 1° Une adresse personnelle ; 2° L'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. Cet accord n'est toutefois pas né…

Art. 40-5
Article 40-5 du Code de procédure pénale

En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est suscep…

Art. 400
Article 400 du Code de procédure pénale

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérê…

Art. 400
Article 400 du Code de procédure pénale

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérê…

Art. 400-1
Article 400-1 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audi…

Art. 401
Article 401 du Code de procédure pénale

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Art. 401
Article 401 du Code de procédure pénale

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Art. 402
Article 402 du Code de procédure pénale

Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Art. 402
Article 402 du Code de procédure pénale

Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Art. 404
Article 404 du Code de procédure pénale

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il ré…

Art. 405
Article 405 du Code de procédure pénale

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est ga…

Art. 406
Article 406 du Code de procédure pénale

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'act…

Art. 406
Article 406 du Code de procédure pénale

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'act…

Art. 407
Article 407 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office u…

Art. 408
Article 408 du Code de procédure pénale

Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode per…

Art. 409
Article 409 du Code de procédure pénale

Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Art. 41
Article 41 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et…

Art. 41
Article 41 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et…

Art. 41
Article 41 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et…

Art. 41-1
Article 41-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'au…

Art. 41-1
Article 41-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'au…

Art. 41-1-2
Article 41-1-2 du Code de procédure pénale

I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1 , 4…

Art. 41-1-3
Article 41-1-3 du Code de procédure pénale

Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnem…

Art. 41-2
Article 41-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une person…

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