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Code de procédure pénale

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Art. 39-3
Article 39-3 du Code de procédure pénale

Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légali…

Art. 39-4
Article 39-4 du Code de procédure pénale

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble d…

Art. 390
Article 390 du Code de procédure pénale

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la dem…

Art. 390
Article 390 du Code de procédure pénale

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la dem…

Art. 390-1
Article 390-1 du Code de procédure pénale

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 , soit par un greffier, un officier o…

Art. 390-1
Article 390-1 du Code de procédure pénale

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 , soit par un greffier, un officier o…

Art. 390-2
Article 390-2 du Code de procédure pénale

Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois e…

Art. 391
Article 391 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'…

Art. 392
Article 392 du Code de procédure pénale

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domicili…

Art. 392
Article 392 du Code de procédure pénale

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domicili…

Art. 392-1
Article 392-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que cel…

Art. 392-1
Article 392-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que cel…

Art. 393
Article 393 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 , le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. Après…

Art. 393
Article 393 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 , le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui. Après…

Art. 393-1
Article 393-1 du Code de procédure pénale

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. L'article 391 est applica…

Art. 394
Article 394 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en prése…

Art. 394
Article 394 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en prése…

Art. 395
Article 395 du Code de procédure pénale

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en …

Art. 395
Article 395 du Code de procédure pénale

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en …

Art. 395-1
Article 395-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 396
Article 396 du Code de procédure pénale

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur d…

Art. 397
Article 397 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396 , troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut êt…

Art. 397
Article 397 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396 , troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut êt…

Art. 397-1
Article 397-1 du Code de procédure pénale

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à…

Art. 397-1
Article 397-1 du Code de procédure pénale

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à…

Art. 397-1-1
Article 397-1-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugé…

Art. 397-1-1
Article 397-1-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugé…

Art. 397-2
Article 397-2 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction d…

Art. 397-2-1
Article 397-2-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue …

Art. 397-3
Article 397-3 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à ré…

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