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Code de procédure pénale

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Art. 397-3
Article 397-3 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à ré…

Art. 397-3-1
Article 397-3-1 du Code de procédure pénale

Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal , le tribunal peut également placer ou maintenir la personn…

Art. 397-4
Article 397-4 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les …

Art. 397-4
Article 397-4 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les …

Art. 397-5
Article 397-5 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants , les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis…

Art. 397-6
Article 397-6 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une…

Art. 397-7
Article 397-7 du Code de procédure pénale

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur compl…

Art. 398
Article 398 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieur…

Art. 398
Article 398 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieur…

Art. 398-1
Article 398-1 du Code de procédure pénale

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-ap…

Art. 398-2
Article 398-2 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 , constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions …

Art. 398-3
Article 398-3 du Code de procédure pénale

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.

Art. 399
Article 399 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévis…

Art. 399
Article 399 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévis…

Art. 4
Article 4 du Code de procédure pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jug…

Art. 4
Article 4 du Code de procédure pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jug…

Art. 4-1
Article 4-1 du Code de procédure pénale

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un d…

Art. 40
Article 40 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier publ…

Art. 40
Article 40 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier publ…

Art. 40-1
Article 40-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile s…

Art. 40-1
Article 40-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile s…

Art. 40-2
Article 40-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 , des poursuites ou de…

Art. 40-2
Article 40-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 , des poursuites ou de…

Art. 40-3
Article 40-3 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciati…

Art. 40-3
Article 40-3 du Code de procédure pénale

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciati…

Art. 40-4
Article 40-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2 , le procureur de la Républiqu…

Art. 40-4-1
Article 40-4-1 du Code de procédure pénale

La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer : 1° Une adresse personnelle ; 2° L'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. Cet accord n'est toutefois pas né…

Art. 40-5
Article 40-5 du Code de procédure pénale

En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est suscep…

Art. 400
Article 400 du Code de procédure pénale

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérê…

Art. 400
Article 400 du Code de procédure pénale

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérê…

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