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Code de procédure pénale

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Art. 393-1
Article 393-1 du Code de procédure pénale

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. L'article 391 est applica…

Art. 394
Article 394 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en prése…

Art. 395
Article 395 du Code de procédure pénale

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en …

Art. 395
Article 395 du Code de procédure pénale

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en …

Art. 395-1
Article 395-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 396
Article 396 du Code de procédure pénale

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur d…

Art. 397
Article 397 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396 , troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut êt…

Art. 397
Article 397 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396 , troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut êt…

Art. 397-1
Article 397-1 du Code de procédure pénale

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à…

Art. 397-1-1
Article 397-1-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugé…

Art. 397-2
Article 397-2 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction d…

Art. 397-2-1
Article 397-2-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue …

Art. 397-3
Article 397-3 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à ré…

Art. 397-3-1
Article 397-3-1 du Code de procédure pénale

Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal , le tribunal peut également placer ou maintenir la personn…

Art. 397-4
Article 397-4 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les …

Art. 397-5
Article 397-5 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants , les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis…

Art. 397-6
Article 397-6 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une…

Art. 397-7
Article 397-7 du Code de procédure pénale

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur compl…

Art. 398
Article 398 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieur…

Art. 398
Article 398 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieur…

Art. 398-1
Article 398-1 du Code de procédure pénale

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-ap…

Art. 398-2
Article 398-2 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 , constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions …

Art. 398-3
Article 398-3 du Code de procédure pénale

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.

Art. 399
Article 399 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévis…

Art. 399
Article 399 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévis…

Art. 4
Article 4 du Code de procédure pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jug…

Art. 4-1
Article 4-1 du Code de procédure pénale

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un d…

Art. 40
Article 40 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier publ…

Art. 40
Article 40 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier publ…

Art. 40-1
Article 40-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile s…

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