Code de procédure pénale
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
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La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ce…
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242 , 251 , 261-1 , 262 , 263 , 265 , 266 , 27…
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. …
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas p…
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits…
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la …
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe j…
Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la co…
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président …
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les a…
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel p…
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont r…
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit par…
Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de…
Sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ; 2° (Abrogé) ; 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou …
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du …
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la de…
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