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Code de procédure pénale

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Art. 232
Article 232 du Code de procédure pénale

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.

Art. 232-1
Article 232-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 233
Article 233 du Code de procédure pénale

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

Art. 234
Article 234 du Code de procédure pénale

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ce…

Art. 234-1
Article 234-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242 , 251 , 261-1 , 262 , 263 , 265 , 266 , 27…

Art. 235
Article 235 du Code de procédure pénale

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. …

Art. 236
Article 236 du Code de procédure pénale

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas p…

Art. 238
Article 238 du Code de procédure pénale

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Art. 239
Article 239 du Code de procédure pénale

Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Art. 24
Article 24 du Code de procédure pénale

Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits…

Art. 240
Article 240 du Code de procédure pénale

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Art. 241
Article 241 du Code de procédure pénale

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la …

Art. 242
Article 242 du Code de procédure pénale

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe j…

Art. 242-1
Article 242-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la co…

Art. 243
Article 243 du Code de procédure pénale

La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Art. 244
Article 244 du Code de procédure pénale

La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

Art. 245
Article 245 du Code de procédure pénale

Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.

Art. 246
Article 246 du Code de procédure pénale

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président …

Art. 247
Article 247 du Code de procédure pénale

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

Art. 248
Article 248 du Code de procédure pénale

Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les a…

Art. 249
Article 249 du Code de procédure pénale

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel p…

Art. 250
Article 250 du Code de procédure pénale

Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.

Art. 251
Article 251 du Code de procédure pénale

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont r…

Art. 252
Article 252 du Code de procédure pénale

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

Art. 253
Article 253 du Code de procédure pénale

Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit par…

Art. 254
Article 254 du Code de procédure pénale

Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 255
Article 255 du Code de procédure pénale

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de…

Art. 256
Article 256 du Code de procédure pénale

Sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ; 2° (Abrogé) ; 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou …

Art. 257
Article 257 du Code de procédure pénale

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du …

Art. 258
Article 258 du Code de procédure pénale

Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la de…

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