Code de procédure pénale
I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la …
I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2 , L. 211-11-1 , L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure …
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes…
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision d…
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision d…
Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la…
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9 . Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personne…
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'…
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assis…
I.-Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. Toute personne iden…
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte co…
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par …
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magi…
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ass…
Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 .
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales…
Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Lyon. Il dispose d'un accès permanent au fichier et aux locaux dans lequel il se trouve. Le service gestio…
I. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre extra judiciaire, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 20…
I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes : 1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une infor…
Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes : 1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatricula…
Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la da…
I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 : 1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas …
Toute demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou formée par déclaration au greffe. Cette demande est directement adre…
I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1°…
Conformément aux dispositions de l' article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure , les empreintes digitales et palmaires et informations enregistrées dans le fichier, à l'exclusion de celles men…
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'obje…
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par …
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part : 1° Du demandeur ; 2° De l'agent judici…
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé…
La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, mini…
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