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Code de procédure pénale

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Art. R50-57
Article R50-57 du Code de procédure pénale

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifi…

Art. R50-58
Article R50-58 du Code de procédure pénale

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 50-56 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le…

Art. R50-59
Article R50-59 du Code de procédure pénale

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspen…

Art. R50-60
Article R50-60 du Code de procédure pénale

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est no…

Art. R50-61
Article R50-61 du Code de procédure pénale

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-25-12 , le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à …

Art. R50-62
Article R50-62 du Code de procédure pénale

Les personnes inscrites au fichier en application du premier alinéa du B du II de l' article 19 de la loi n° 2015-912 du 25 juillet 2015 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins…

Art. R50-63
Article R50-63 du Code de procédure pénale

Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant …

Art. R50-64
Article R50-64 du Code de procédure pénale

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites : a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions m…

Art. R50-65
Article R50-65 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée de l'enregistrement au fichier.

Art. R50-66
Article R50-66 du Code de procédure pénale

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre. Il en es…

Art. R50-67
Article R50-67 du Code de procédure pénale

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le prés…

Art. R50-68
Article R50-68 du Code de procédure pénale

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées. L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'inte…

Art. R50-69
Article R50-69 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 , une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande te…

Art. R50-7
Article R50-7 du Code de procédure pénale

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire. La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais …

Art. R50-70
Article R50-70 du Code de procédure pénale

Afin d'examiner la situation de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le procureur de la Républiq…

Art. R50-71
Article R50-71 du Code de procédure pénale

Lorsque la situation de la personne mentionnée à l'article R. 50-70 lui paraît susceptible de justifier le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion le…

Art. R50-72
Article R50-72 du Code de procédure pénale

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 procède à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Lorsqu'elle p…

Art. R50-73
Article R50-73 du Code de procédure pénale

Le placement de la personne concernée mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-25-17 a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire sur demande du président de la commis…

Art. R50-74
Article R50-74 du Code de procédure pénale

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous exame…

Art. R50-75
Article R50-75 du Code de procédure pénale

Conformément au troisième alinéa de l'article 706-25-17 , la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté rend un avis motivé sur l'opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention …

Art. R50-76
Article R50-76 du Code de procédure pénale

Le tribunal de l'application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de la personne concernée qui lui …

Art. R50-77
Article R50-77 du Code de procédure pénale

La personne concernée ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 165 . Le dossier de la procédure …

Art. R50-78
Article R50-78 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d…

Art. R50-79
Article R50-79 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice des compétences prévues au cinquième alinéa du I de l'article 706-25-16 , le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d'inserti…

Art. R50-8
Article R50-8 du Code de procédure pénale

La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en d…

Art. R50-80
Article R50-80 du Code de procédure pénale

La personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut à tout moment informer le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris…

Art. R50-81
Article R50-81 du Code de procédure pénale

La demande de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion tendant à la mainlevée ou la modification de la mesure est adressée au tribunal d…

Art. R50-82
Article R50-82 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de modification ou de mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en applica…

Art. R50-83
Article R50-83 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il estime que les conditions du renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion mentionnées au III de l'article 706-25-16 sont réunies, le procu…

Art. R50-84
Article R50-84 du Code de procédure pénale

En cas de suspension de plus de six mois des obligations de la mesure en raison de la détention de la personne concernée conformément à l'article 706-25-20 , le procureur de la République antiterroris…

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