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Code de procédure pénale

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Art. R373
Article R373 du Code de procédure pénale

Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au do…

Art. R375
Article R375 du Code de procédure pénale

Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent e…

Art. R38
Article R38 du Code de procédure pénale

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récép…

Art. R39
Article R39 du Code de procédure pénale

Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. R395-1
Article R395-1 du Code de procédure pénale

L'article R. 93-3 n'est pas applicable.

Art. R397
Article R397 du Code de procédure pénale

L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au tr…

Art. R4
Article R4 du Code de procédure pénale

Le secrétariat de la commission est assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et l'académie de police.

Art. R40
Article R40 du Code de procédure pénale

Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.

Art. R40-1
Article R40-1 du Code de procédure pénale

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.

Art. R40-1
Article R40-1 du Code de procédure pénale

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.

Art. R40-10
Article R40-10 du Code de procédure pénale

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Art. R40-11
Article R40-11 du Code de procédure pénale

Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procure…

Art. R40-12
Article R40-12 du Code de procédure pénale

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec d…

Art. R40-13
Article R40-13 du Code de procédure pénale

Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui…

Art. R40-14
Article R40-14 du Code de procédure pénale

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13 , le président de la commission désigne, parmi les membres de la commi…

Art. R40-15
Article R40-15 du Code de procédure pénale

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeu…

Art. R40-16
Article R40-16 du Code de procédure pénale

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée …

Art. R40-17
Article R40-17 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 , le président de la commission peut, après en avoir avisé le…

Art. R40-18
Article R40-18 du Code de procédure pénale

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'a…

Art. R40-19
Article R40-19 du Code de procédure pénale

La décision de la commission est rendue en audience publique. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre r…

Art. R40-2
Article R40-2 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision du premier président comport…

Art. R40-2
Article R40-2 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision du premier président comport…

Art. R40-20
Article R40-20 du Code de procédure pénale

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux …

Art. R40-21
Article R40-21 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision de la commission comporte exécution forcée pour…

Art. R40-22
Article R40-22 du Code de procédure pénale

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe …

Art. R40-23
Article R40-23 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère …

Art. R40-24
Article R40-24 du Code de procédure pénale

Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habili…

Art. R40-25
Article R40-25 du Code de procédure pénale

Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de…

Art. R40-26
Article R40-26 du Code de procédure pénale

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Concernant les personnes mises en cause : a) Personnes physiques : –…

Art. R40-27
Article R40-27 du Code de procédure pénale

I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées : – cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits p…

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