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Code de procédure pénale

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Art. R50-29-1
Article R50-29-1 du Code de procédure pénale

L'autorisation mentionnée à l' article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. Il est tenu, au parquet général de la cour d'a…

Art. R50-30
Article R50-30 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dis…

Art. R50-31
Article R50-31 du Code de procédure pénale

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République. L'enregistrement des données à caractère per…

Art. R50-32
Article R50-32 du Code de procédure pénale

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-25-5 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au servi…

Art. R50-33
Article R50-33 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une f…

Art. R50-34
Article R50-34 du Code de procédure pénale

L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différent…

Art. R50-35
Article R50-35 du Code de procédure pénale

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans l…

Art. R50-36
Article R50-36 du Code de procédure pénale

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes : 1° Informations relatives à la personne elle-même : a) Nom, prénom, s…

Art. R50-37
Article R50-37 du Code de procédure pénale

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Art. R50-38
Article R50-38 du Code de procédure pénale

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichi…

Art. R50-39
Article R50-39 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 3° de l'article 706-25-4 , la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 50-38 .

Art. R50-40
Article R50-40 du Code de procédure pénale

Dans le cas d'un enregistrement au fichier prévu par le 5° de l'article 706-25-4 , l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 50-38 sont faites par le juge d'instructio…

Art. R50-41
Article R50-41 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4 , l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et qu…

Art. R50-42
Article R50-42 du Code de procédure pénale

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de…

Art. R50-43
Article R50-43 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4 , ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le…

Art. R50-44
Article R50-44 du Code de procédure pénale

La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-25-7 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son d…

Art. R50-45
Article R50-45 du Code de procédure pénale

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7 , concernant les personnes résidant en France, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au commissariat de police ou à la b…

Art. R50-46
Article R50-46 du Code de procédure pénale

A défaut de présentation des justificatifs et déclarations dans les délais et conditions définis à l'article R. 50-45 , le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis pr…

Art. R50-47
Article R50-47 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse et de déclaration de c…

Art. R50-48
Article R50-48 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée ou retenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut c…

Art. R50-49
Article R50-49 du Code de procédure pénale

Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée selon…

Art. R50-50
Article R50-50 du Code de procédure pénale

L'intéressé, de nationalité française et résidant à l'étranger, ne pouvant satisfaire aux obligations résultant de l'article 706-25-7 du fait de l'absence de représentation française dans le pays étra…

Art. R50-51
Article R50-51 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-…

Art. R50-51
Article R50-51 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-…

Art. R50-52
Article R50-52 du Code de procédure pénale

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électroniq…

Art. R50-52
Article R50-52 du Code de procédure pénale

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9 , les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électroni…

Art. R50-53
Article R50-53 du Code de procédure pénale

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-25-5 au moyen des in…

Art. R50-54
Article R50-54 du Code de procédure pénale

En application de l'article 706-25-10 , le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25…

Art. R50-55
Article R50-55 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12 , pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant…

Art. R50-56
Article R50-56 du Code de procédure pénale

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. A dé…

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