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Code de procédure pénale

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Art. 904
Article 904 du Code de procédure pénale

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par l…

Art. 905
Article 905 du Code de procédure pénale

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal sup…

Art. 905-1
Article 905-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1 , 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Art. 906
Article 906 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 193 , le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, t…

Art. 907
Article 907 du Code de procédure pénale

Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice…

Art. 907-1
Article 907-1 du Code de procédure pénale

Les délais prévus à l'article 130 , au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité…

Art. 908
Article 908 du Code de procédure pénale

Les articles 233 , 245 , 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale.

Art. 909
Article 909 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 236 , le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Art. 91
Article 91 du Code de procédure pénale

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice …

Art. 91-1
Article 91-1 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accom…

Art. 910
Article 910 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 240 , le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.

Art. 911
Article 911 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 243 , le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

Art. 912
Article 912 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 244 , le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale,…

Art. 913
Article 913 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 249 , les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l' article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire .

Art. 914
Article 914 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 250 , les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Art. 915
Article 915 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 251 , en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Art. 916
Article 916 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260 , le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.

Art. 917
Article 917 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 262 , la commission comprend : -le président du tribunal supérieur d'appel, président ; -le président du tribunal de première instance ; -le procureur de la République …

Art. 918
Article 918 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 264 , une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.

Art. 919
Article 919 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 266 , seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste …

Art. 92
Article 92 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté d…

Art. 920
Article 920 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1 , si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants,…

Art. 921
Article 921 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 296 et 297 , le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.

Art. 922
Article 922 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 298 , l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de trois jurés en première instance et quatre en appel.

Art. 923
Article 923 du Code de procédure pénale

Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362 , deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.

Art. 924
Article 924 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 398 , le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance. Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisa…

Art. 925
Article 925 du Code de procédure pénale

Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.

Art. 926
Article 926 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 399 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par …

Art. 927
Article 927 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 491 et 492 , les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.

Art. 928
Article 928 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 510 , la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l' articl…

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