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Code de procédure pénale

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Art. A-1-3
Article A-1-3 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte en ligne par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-30 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres procédés …

Art. A-1-4
Article A-1-4 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'iden…

Art. A1
Article A1 du Code de procédure pénale

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1 , autoriser à se faire délivrer une copie d…

Art. A1
Article A1 du Code de procédure pénale

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1 , autoriser à se faire délivrer une copie d…

Art. A10
Article A10 du Code de procédure pénale

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury : 1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies fo…

Art. A11
Article A11 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l' article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'exame…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application c…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les membres du corps d'encadrement et d'application…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans l…

Art. A14
Article A14 du Code de procédure pénale

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

Art. A14
Article A14 du Code de procédure pénale

Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant : Procédure pénale L'action publique et l'action civile. Les autorités investies par la loi de fonctions de police …

Art. A15
Article A15 du Code de procédure pénale

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte : 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient …

Art. A15
Article A15 du Code de procédure pénale

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale , sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

Art. A16
Article A16 du Code de procédure pénale

Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant : Procédure pénale L'action publique et l'action civile : notions générales. Les autorités investies par la loi de …

Art. A16
Article A16 du Code de procédure pénale

Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nati…

Art. A17
Article A17 du Code de procédure pénale

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; t…

Art. A17
Article A17 du Code de procédure pénale

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Art. A18
Article A18 du Code de procédure pénale

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.

Art. A18
Article A18 du Code de procédure pénale

Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises …

Art. A19
Article A19 du Code de procédure pénale

Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-co…

Art. A19
Article A19 du Code de procédure pénale

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions d…

Art. A2
Article A2 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mo…

Art. A2
Article A2 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mo…

Art. A20
Article A20 du Code de procédure pénale

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par …

Art. A20
Article A20 du Code de procédure pénale

Le secrétariat de la commission : 1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces…

Art. A21
Article A21 du Code de procédure pénale

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury : 1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copie…

Art. A21
Article A21 du Code de procédure pénale

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des ép…

Art. A22
Article A22 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'exa…

Art. A3
Article A3 du Code de procédure pénale

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale et arrêtée par le directeur des ressources humaines de la gendarme…

Art. A34
Article A34 du Code de procédure pénale

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exerce…

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