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Code de procédure pénale

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Art. 928-1
Article 928-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 511 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois…

Art. 929
Article 929 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 513 , l'appel est jugé sur le rapport oral du président.

Art. 93
Article 93 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue…

Art. 93-1
Article 93-1 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat…

Art. 930
Article 930 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

Art. 931
Article 931 du Code de procédure pénale

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions …

Art. 932
Article 932 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre l…

Art. 933
Article 933 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.

Art. 934
Article 934 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce…

Art. 934-3
Article 934-3 du Code de procédure pénale

Au 5° de l'article 706-167 , la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article…

Art. 935
Article 935 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ; 2° En l'absence d'adaptations prévues par…

Art. 936
Article 936 du Code de procédure pénale

Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de…

Art. 937
Article 937 du Code de procédure pénale

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable …

Art. 94
Article 94 du Code de procédure pénale

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont l…

Art. 94
Article 94 du Code de procédure pénale

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont l…

Art. 95
Article 95 du Code de procédure pénale

Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 .

Art. 96
Article 96 du Code de procédure pénale

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou ref…

Art. 97
Article 97 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stip…

Art. 97
Article 97 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stip…

Art. 97-1
Article 97-1 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par …

Art. 97-2
Article 97-2 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge d'instructi…

Art. 98
Article 98 du Code de procédure pénale

Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinat…

Art. 99
Article 99 du Code de procédure pénale

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procur…

Art. 99-1
Article 99-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce…

Art. 99-2
Article 99-2 du Code de procédure pénale

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit …

Art. 99-3
Article 99-3 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration …

Art. 99-4
Article 99-4 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 . Avec l'autorisation expr…

Art. 99-5
Article 99-5 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'au…

Art. A 1er
Article A 1er du Code de procédure pénale

Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroq…

Art. A-1-2
Article A-1-2 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte ou effectue un signalement en ligne par le biais de la plateforme THESEE peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres pr…

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