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Code de procédure pénale

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Art. 833
Article 833 du Code de procédure pénale

La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264 , comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 834
Article 834 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 269 , l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.

Art. 835
Article 835 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 392-1 , l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Art. 836
Article 836 du Code de procédure pénale

En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisati…

Art. 837
Article 837 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le 2° est ainsi rédigé : “2° Les délits prévus par les dispositions applicabl…

Art. 838
Article 838 du Code de procédure pénale

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.

Art. 839
Article 839 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 407 , le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment. S'il existe un interp…

Art. 84
Article 84 du Code de procédure pénale

Sous réserve de l'application des articles 657 et 663 , le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'un…

Art. 84-1
Article 84-1 du Code de procédure pénale

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut …

Art. 842
Article 842 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre …

Art. 844
Article 844 du Code de procédure pénale

Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé : " Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susce…

Art. 844-1
Article 844-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitenti…

Art. 845
Article 845 du Code de procédure pénale

Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Art. 846
Article 846 du Code de procédure pénale

Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 847
Article 847 du Code de procédure pénale

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par le…

Art. 848
Article 848 du Code de procédure pénale

A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48 , 810 et 811 ,…

Art. 849
Article 849 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 527 , le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a…

Art. 85
Article 85 du Code de procédure pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52,…

Art. 85
Article 85 du Code de procédure pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52,…

Art. 85-1
Article 85-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 850
Article 850 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé : " Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de pro…

Art. 850-1
Article 850-1 du Code de procédure pénale

En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par de…

Art. 850-2
Article 850-2 du Code de procédure pénale

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'article 529-7 , les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième…

Art. 851
Article 851 du Code de procédure pénale

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545 , les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 852
Article 852 du Code de procédure pénale

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.

Art. 853
Article 853 du Code de procédure pénale

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.

Art. 854
Article 854 du Code de procédure pénale

Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où si…

Art. 855
Article 855 du Code de procédure pénale

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 856
Article 856 du Code de procédure pénale

Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre …

Art. 857
Article 857 du Code de procédure pénale

Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décisio…

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