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Code de procédure pénale

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Art. 877
Article 877 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre. Les articles 258 à 267 et 288 à 292 ne sont pas applicables.

Art. 878
Article 878 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou". …

Art. 879
Article 879 du Code de procédure pénale

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces perso…

Art. 879-1
Article 879-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 16 à 19 , les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux …

Art. 88
Article 88 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'ai…

Art. 88
Article 88 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'ai…

Art. 88-1
Article 88-1 du Code de procédure pénale

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2. La somme consignée est restituée lorsque ce…

Art. 88-2
Article 88-2 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article …

Art. 88-2
Article 88-2 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article …

Art. 880
Article 880 du Code de procédure pénale

Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuven…

Art. 881
Article 881 du Code de procédure pénale

L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans le Département.

Art. 882
Article 882 du Code de procédure pénale

L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.

Art. 883
Article 883 du Code de procédure pénale

Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination du Département.

Art. 883-1
Article 883-1 du Code de procédure pénale

Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée av…

Art. 883-2
Article 883-2 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue …

Art. 884
Article 884 du Code de procédure pénale

Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la…

Art. 885
Article 885 du Code de procédure pénale

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. Ces assesseurs…

Art. 886
Article 886 du Code de procédure pénale

Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.

Art. 886
Article 886 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 296 , 297 et 298 , la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nom…

Art. 888
Article 888 du Code de procédure pénale

Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.

Art. 888-1
Article 888-1 du Code de procédure pénale

Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Art. 89
Article 89 du Code de procédure pénale

Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule da…

Art. 89-1
Article 89-1 du Code de procédure pénale

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,…

Art. 892
Article 892 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 491 et 492 , les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.

Art. 893
Article 893 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 500 , le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.

Art. 895
Article 895 du Code de procédure pénale

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527 , le délai d'opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.

Art. 896
Article 896 du Code de procédure pénale

Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 897
Article 897 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territo…

Art. 897-1
Article 897-1 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de Mayotte.

Art. 897-1-A
Article 897-1-A du Code de procédure pénale

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

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