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Code de procédure pénale

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Art. 912
Article 912 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 244 , le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale,…

Art. 913
Article 913 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 249 , les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l' article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire .

Art. 914
Article 914 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 250 , les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Art. 915
Article 915 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 251 , en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Art. 916
Article 916 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260 , le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.

Art. 917
Article 917 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 262 , la commission comprend : -le président du tribunal supérieur d'appel, président ; -le président du tribunal de première instance ; -le procureur de la République …

Art. 918
Article 918 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 264 , une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.

Art. 919
Article 919 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 266 , seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste …

Art. 92
Article 92 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté d…

Art. 920
Article 920 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1 , si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants,…

Art. 921
Article 921 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 296 et 297 , le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.

Art. 922
Article 922 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 298 , l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de trois jurés en première instance et quatre en appel.

Art. 923
Article 923 du Code de procédure pénale

Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362 , deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.

Art. 924
Article 924 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 398 , le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance. Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisa…

Art. 925
Article 925 du Code de procédure pénale

Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.

Art. 926
Article 926 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 399 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par …

Art. 927
Article 927 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 491 et 492 , les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.

Art. 928
Article 928 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 510 , la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l' articl…

Art. 928-1
Article 928-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du premier alinéa de l'article 511 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois…

Art. 929
Article 929 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 513 , l'appel est jugé sur le rapport oral du président.

Art. 93
Article 93 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue…

Art. 93-1
Article 93-1 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat…

Art. 930
Article 930 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

Art. 931
Article 931 du Code de procédure pénale

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions …

Art. 932
Article 932 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre l…

Art. 933
Article 933 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.

Art. 934
Article 934 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce…

Art. 934-3
Article 934-3 du Code de procédure pénale

Au 5° de l'article 706-167 , la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article…

Art. 935
Article 935 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ; 2° En l'absence d'adaptations prévues par…

Art. 936
Article 936 du Code de procédure pénale

Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de…

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