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Code de procédure pénale

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Art. 937
Article 937 du Code de procédure pénale

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable …

Art. 94
Article 94 du Code de procédure pénale

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont l…

Art. 94
Article 94 du Code de procédure pénale

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont l…

Art. 95
Article 95 du Code de procédure pénale

Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 .

Art. 96
Article 96 du Code de procédure pénale

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou ref…

Art. 97
Article 97 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stip…

Art. 97
Article 97 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stip…

Art. 97-1
Article 97-1 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par …

Art. 97-2
Article 97-2 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge d'instructi…

Art. 98
Article 98 du Code de procédure pénale

Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinat…

Art. 99
Article 99 du Code de procédure pénale

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procur…

Art. 99
Article 99 du Code de procédure pénale

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procur…

Art. 99-1
Article 99-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce…

Art. 99-1
Article 99-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce…

Art. 99-2
Article 99-2 du Code de procédure pénale

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit …

Art. 99-3
Article 99-3 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration …

Art. 99-3
Article 99-3 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration …

Art. 99-4
Article 99-4 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 . Avec l'autorisation expr…

Art. 99-5
Article 99-5 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'au…

Art. A 1er
Article A 1er du Code de procédure pénale

Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroq…

Art. A-1-2
Article A-1-2 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte ou effectue un signalement en ligne par le biais de la plateforme THESEE peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres pr…

Art. A-1-3
Article A-1-3 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte en ligne par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-30 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres procédés …

Art. A-1-4
Article A-1-4 du Code de procédure pénale

La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'iden…

Art. A1
Article A1 du Code de procédure pénale

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1 , autoriser à se faire délivrer une copie d…

Art. A1
Article A1 du Code de procédure pénale

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1 , autoriser à se faire délivrer une copie d…

Art. A10
Article A10 du Code de procédure pénale

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury : 1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies fo…

Art. A11
Article A11 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l' article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'exame…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application c…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Peuvent être admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les membres du corps d'encadrement et d'application…

Art. A13
Article A13 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans l…

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