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Code de procédure pénale

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Art. 897-1-B
Article 897-1-B du Code de procédure pénale

Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre …

Art. 899
Article 899 du Code de procédure pénale

L'article 706-9 est rédigé ainsi : " Art. 706-9.-Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : -des prestations énumérées au I…

Art. 9
Article 9 du Code de procédure pénale

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 9
Article 9 du Code de procédure pénale

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 9-1
Article 9-1 du Code de procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. Par dérogati…

Art. 9-1
Article 9-1 du Code de procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. Par dérogati…

Art. 9-2
Article 9-2 du Code de procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux arti…

Art. 9-2
Article 9-2 du Code de procédure pénale

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux arti…

Art. 9-3
Article 9-3 du Code de procédure pénale

Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend…

Art. 90
Article 90 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52 , il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant te…

Art. 90
Article 90 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52 , il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant te…

Art. 90-1
Article 90-1 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accom…

Art. 90-2
Article 90-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 900-1
Article 900-1 du Code de procédure pénale

Au 5° de l'article 706-167 , la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée par la référence : " à l'article 282 du code des douanes de Mayotte…

Art. 900-2
Article 900-2 du Code de procédure pénale

I.-A Mayotte, par dérogation à l' article 78-2-1 , lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78-2-1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et de…

Art. 902
Article 902 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle e…

Art. 902-1
Article 902-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Art. 903
Article 903 du Code de procédure pénale

Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.

Art. 904
Article 904 du Code de procédure pénale

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par l…

Art. 905
Article 905 du Code de procédure pénale

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal sup…

Art. 905-1
Article 905-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1 , 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Art. 906
Article 906 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 193 , le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, t…

Art. 907
Article 907 du Code de procédure pénale

Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice…

Art. 907-1
Article 907-1 du Code de procédure pénale

Les délais prévus à l'article 130 , au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité…

Art. 908
Article 908 du Code de procédure pénale

Les articles 233 , 245 , 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale.

Art. 909
Article 909 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 236 , le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Art. 91
Article 91 du Code de procédure pénale

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice …

Art. 91-1
Article 91-1 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accom…

Art. 910
Article 910 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 240 , le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.

Art. 911
Article 911 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 243 , le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

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