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Code des douanes

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Art. L234-6
Article L234-6 du Code des douanes

Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d…

Art. L234-7
Article L234-7 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l…

Art. L234-8
Article L234-8 du Code des douanes

Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur de…

Art. L234-9
Article L234-9 du Code des douanes

Les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation. Leur détérioration, altération ou déperdition ne peut d…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code des douanes

Les personnes menant les opérations définies au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux c, d et …

Art. L242-1
Article L242-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 d…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 d…

Art. L242-2
Article L242-2 du Code des douanes

Aucune poursuite fondée sur l' article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui a fait, de bonne foi, une déclaration mentionnée à l'article L. 242-1. Aucu…

Art. L243-1
Article L243-1 du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait : 1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conse…

Art. L243-2
Article L243-2 du Code des douanes

Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étranger…

Art. L243-3
Article L243-3 du Code des douanes

Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législatio…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code des douanes

En matière de droits et taxes perçus par l'administration des douanes selon les règles prévues par le présent code : 1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitué par l'importation o…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.

Art. L311-11
Article L311-11 du Code des douanes

Le redevable est informé par les agents de l'administration des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles …

Art. L311-12
Article L311-12 du Code des douanes

Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-15.

Art. L311-13
Article L311-13 du Code des douanes

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

Art. L311-14
Article L311-14 du Code des douanes

La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observati…

Art. L311-15
Article L311-15 du Code des douanes

Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception …

Art. L311-16
Article L311-16 du Code des douanes

A la suite des observations du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-15, l'administration prend sa …

Art. L311-2
Article L311-2 du Code des douanes

Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable : 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ; 2° L'émission de …

Art. L311-3
Article L311-3 du Code des douanes

Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues a…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code des douanes

Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.

Art. L311-5
Article L311-5 du Code des douanes

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-7 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

Art. L311-6
Article L311-6 du Code des douanes

La communication orale mentionnée à l'article L. 311-4 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observatio…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code des douanes

Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis d…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code des douanes

A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'adminis…

Art. L311-9
Article L311-9 du Code des douanes

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce de…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code des douanes

Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code des douanes

La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des …

Art. L312-3
Article L312-3 du Code des douanes

La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque l'administration des douanes a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. L'admin…

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