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Code des douanes

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Art. L121-1
Article L121-1 du Code des douanes

L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.

Art. L121-2
Article L121-2 du Code des douanes

Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 19…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code des douanes

Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas : 1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ; 2° A la sortie du territo…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code des douanes

Dans la zone contiguë définie à l' article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code des douanes

Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code. Le rayon des douanes compr…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code des douanes

La zone terrestre du rayon des douanes est comprise : 1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; 2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code des douanes

La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l' …

Art. L123-1
Article L123-1 du Code des douanes

Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savo…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code des douanes

Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis de…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des douanes

Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.

Art. L132-10
Article L132-10 du Code des douanes

Le contrat de travail de l'agent réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périod…

Art. L132-11
Article L132-11 du Code des douanes

L'agent réserviste qui suit une formation, au sens de l' article L. 6313-1 du code du travail , durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu…

Art. L132-12
Article L132-12 du Code des douanes

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les p…

Art. L132-13
Article L132-13 du Code des douanes

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l' article L. 644-1 du code général de la fonction publique …

Art. L132-14
Article L132-14 du Code des douanes

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résul…

Art. L132-15
Article L132-15 du Code des douanes

Pendant sa période d'activité, l'agent réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il …

Art. L132-16
Article L132-16 du Code des douanes

L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapi…

Art. L132-17
Article L132-17 du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des douanes

Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualific…

Art. L132-3
Article L132-3 du Code des douanes

La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L…

Art. L132-4
Article L132-4 du Code des douanes

Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des mis…

Art. L132-5
Article L132-5 du Code des douanes

Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur ré…

Art. L132-6
Article L132-6 du Code des douanes

Les agents réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans. Le contrat d'engagement définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et …

Art. L132-7
Article L132-7 du Code des douanes

Le contrat d'engagement peut être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque l'agent réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ord…

Art. L132-8
Article L132-8 du Code des douanes

Les périodes d'emploi et de formation continue des agents réservistes sont indemnisées.

Art. L132-9
Article L132-9 du Code des douanes

L'agent réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée d…

Art. L133-1
Article L133-1 du Code des douanes

Cet article du Code des douanes est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L211-1
Article L211-1 du Code des douanes

Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L211-2
Article L211-2 du Code des douanes

Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.

Art. L211-3
Article L211-3 du Code des douanes

Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et …

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