Code des douanes
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiqué…
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles…
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée d…
Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
L'article D. 122-1 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-a…
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après,…
Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre I er qui ne s…
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment. Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que…
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles p…
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le …
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de le…
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du pr…
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des tra…
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 19…
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas : 1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ; 2° A la sortie du territo…
Dans la zone contiguë définie à l' article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française…
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code. Le rayon des douanes compr…
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise : 1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; 2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres…
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l' …
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