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Code des douanes

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Art. D761-2
Article D761-2 du Code des douanes

L'article D. 122-1 est applicable de plein droit en Polynésie française.

Art. D761-4
Article D761-4 du Code des douanes

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiqu…

Art. D762-2
Article D762-2 du Code des douanes

Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : A…

Art. D763-3
Article D763-3 du Code des douanes

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée …

Art. D764-2
Article D764-2 du Code des douanes

Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Art. D764-4
Article D764-4 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Art. D764-4
Article D764-4 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et …

Art. D764-6
Article D764-6 du Code des douanes

Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Art. D771-2
Article D771-2 du Code des douanes

L'article D. 122-1 est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Art. D771-4
Article D771-4 du Code des douanes

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiqué…

Art. D772-2
Article D772-2 du Code des douanes

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles…

Art. D773-3
Article D773-3 du Code des douanes

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée d…

Art. D774-2
Article D774-2 du Code des douanes

Les articles D. 414-7 et D. 414-8 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Art. D774-4
Article D774-4 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Art. D774-4
Article D774-4 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et d…

Art. D774-6
Article D774-6 du Code des douanes

Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Art. D781-2
Article D781-2 du Code des douanes

L'article D. 122-1 est applicable de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. D781-4
Article D781-4 du Code des douanes

I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-a…

Art. D782-2
Article D782-2 du Code des douanes

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II prévues par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. D783-4
Article D783-4 du Code des douanes

I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants, mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après,…

Art. D784-3
Article D784-3 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. D784-3
Article D784-3 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de …

Art. D784-5
Article D784-5 du Code des douanes

Les dispositions du titre V du livre IV prises par décret sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre I er qui ne s…

Art. L111-1
Article L111-1 du Code des douanes

Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment. Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que…

Art. L111-2
Article L111-2 du Code des douanes

Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles p…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code des douanes

Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le …

Art. L111-4
Article L111-4 du Code des douanes

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de le…

Art. L111-5
Article L111-5 du Code des douanes

Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du pr…

Art. L111-6
Article L111-6 du Code des douanes

L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.

Art. L111-7
Article L111-7 du Code des douanes

Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des tra…

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