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Code des douanes

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Art. L785-2
Article L785-2 du Code des douanes

I. - Les dispositions du titre II du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 522-1, la référence…

Art. L785-3
Article L785-3 du Code des douanes

I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 531-3, les mots : « l'…

Art. L785-4
Article L785-4 du Code des douanes

I. - Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I, à l'article L. 542-2, les mots : « par…

Art. L785-5
Article L785-5 du Code des douanes

Les dispositions du titre V du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui ne sont pas applicables.

Art. L786-1
Article L786-1 du Code des douanes

I. - Les dispositions du titre I er du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre I er et…

Art. L786-2
Article L786-2 du Code des douanes

Les dispositions du titre II du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. L786-3
Article L786-3 du Code des douanes

I.- Les dispositions du titre III du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.- Pour l'application du I : 1° A l'article L. 633-6, les mots : «…

Art. L786-4
Article L786-4 du Code des douanes

Les dispositions du titre IV du livre VI sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. R111-1
Article R111-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l' article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administr…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code des douanes

La formule du serment mentionné à l'article R. 111-1 est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »

Art. R123-1
Article R123-1 du Code des douanes

Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones fran…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des douanes

Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des douanes

Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées.

Art. R221-1
Article R221-1 du Code des douanes

A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règl…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code des douanes

L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Un…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code des douanes

Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. R221-12
Article R221-12 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 221-11 , lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en dou…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code des douanes

Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.

Art. R221-14
Article R221-14 du Code des douanes

L'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur. Pa…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfait les critères fixés …

Art. R221-16
Article R221-16 du Code des douanes

La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes : 1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregist…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code des douanes

La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes : 1° Pour une personne physique : a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport e…

Art. R221-18
Article R221-18 du Code des douanes

Les critères mentionnés à l' article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».

Art. R221-19
Article R221-19 du Code des douanes

Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative m…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code des douanes

La traduction mentionnée à l' article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code des douanes

Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour…

Art. R221-21
Article R221-21 du Code des douanes

Le mandat mentionné à l' article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions d…

Art. R221-22
Article R221-22 du Code des douanes

Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe pa…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code des douanes

L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représen…

Art. R221-24
Article R221-24 du Code des douanes

L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la demande d'une autorité é…

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