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Code des douanes

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Art. R123-1
Article R123-1 du Code des douanes

Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones fran…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des douanes

Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des douanes

Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées.

Art. R221-1
Article R221-1 du Code des douanes

A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règl…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code des douanes

L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Un…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code des douanes

Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. R221-12
Article R221-12 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 221-11 , lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en dou…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code des douanes

Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.

Art. R221-14
Article R221-14 du Code des douanes

L'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur. Pa…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfait les critères fixés …

Art. R221-16
Article R221-16 du Code des douanes

La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes : 1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregist…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code des douanes

La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes : 1° Pour une personne physique : a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport e…

Art. R221-18
Article R221-18 du Code des douanes

Les critères mentionnés à l' article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».

Art. R221-19
Article R221-19 du Code des douanes

Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative m…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code des douanes

La traduction mentionnée à l' article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code des douanes

Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour…

Art. R221-21
Article R221-21 du Code des douanes

Le mandat mentionné à l' article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions d…

Art. R221-22
Article R221-22 du Code des douanes

Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe pa…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code des douanes

L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représen…

Art. R221-24
Article R221-24 du Code des douanes

L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la demande d'une autorité é…

Art. R221-25
Article R221-25 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours…

Art. R221-26
Article R221-26 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration , l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose…

Art. R221-28
Article R221-28 du Code des douanes

Outre les mentions obligatoires prévues au II de l' article 289 du code général des impôts , le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au compt…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code des douanes

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'admi…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code des douanes

Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la décla…

Art. R221-5
Article R221-5 du Code des douanes

Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l' article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la décla…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code des douanes

Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts .

Art. R221-7
Article R221-7 du Code des douanes

L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration s…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code des douanes

Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanière…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code des douanes

Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une act…

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