Code des douanes
La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceu…
Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un c…
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 o…
La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa récept…
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du red…
Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4.
Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'adm…
Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaire…
Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement ré…
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration des dou…
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffi…
Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes…
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au red…
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 d…
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois…
Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent. Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier c…
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total. Le comptable publi…
Pour l'application des articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 332-2, l'autorité compétente et le directeur régional des douanes.
Pour l'application des articles L. 331-1 , L. 331-3 et L. 332-2 , l'autorité compétente est le directeur régional des douanes.
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissemen…
La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée : 1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ; 2° Aux autres agents de l'administration des dou…
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, les référ…
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique : 1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les pers…
Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, suscep…
Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est déf…
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.…
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, co…
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