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Code des douanes

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Art. R331-2
Article R331-2 du Code des douanes

Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissemen…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code des douanes

La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée : 1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ; 2° Aux autres agents de l'administration des dou…

Art. R411-10
Article R411-10 du Code des douanes

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, les référ…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code des douanes

L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique : 1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les pers…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, suscep…

Art. R411-13
Article R411-13 du Code des douanes

Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est déf…

Art. R411-14
Article R411-14 du Code des douanes

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.…

Art. R411-15
Article R411-15 du Code des douanes

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, co…

Art. R411-16
Article R411-16 du Code des douanes

Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l' article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélati…

Art. R411-17
Article R411-17 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code des douanes

L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.

Art. R411-19
Article R411-19 du Code des douanes

Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code des douanes

La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.

Art. R411-20
Article R411-20 du Code des douanes

Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ; 2° 1° et 6°…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code des douanes

Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes. A la suite…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code des douanes

Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.

Art. R411-23
Article R411-23 du Code des douanes

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruc…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code des douanes

Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catég…

Art. R411-25
Article R411-25 du Code des douanes

Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il r…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code des douanes

La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.

Art. R411-4
Article R411-4 du Code des douanes

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.

Art. R411-5
Article R411-5 du Code des douanes

Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants : 1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ; 2° Perte, vol ou destruction ; 3° Compromission du numéro de la commission …

Art. R411-6
Article R411-6 du Code des douanes

La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de …

Art. R411-7
Article R411-7 du Code des douanes

La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants : 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessatio…

Art. R411-8
Article R411-8 du Code des douanes

Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et dro…

Art. R411-9
Article R411-9 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de dé…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code des douanes

Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'…

Art. R414-2
Article R414-2 du Code des douanes

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre d…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code des douanes

La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l' article D. 589-3 du code de procédure …

Art. R414-4
Article R414-4 du Code des douanes

Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au de…

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