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Code des douanes

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Art. R411-16
Article R411-16 du Code des douanes

Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l' article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélati…

Art. R411-17
Article R411-17 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code des douanes

L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.

Art. R411-19
Article R411-19 du Code des douanes

Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code des douanes

La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte.

Art. R411-20
Article R411-20 du Code des douanes

Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ; 2° 1° et 6°…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code des douanes

Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes. A la suite…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code des douanes

Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.

Art. R411-23
Article R411-23 du Code des douanes

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruc…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code des douanes

Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catég…

Art. R411-25
Article R411-25 du Code des douanes

Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il r…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code des douanes

La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.

Art. R411-4
Article R411-4 du Code des douanes

Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.

Art. R411-5
Article R411-5 du Code des douanes

Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants : 1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ; 2° Perte, vol ou destruction ; 3° Compromission du numéro de la commission …

Art. R411-6
Article R411-6 du Code des douanes

La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de …

Art. R411-7
Article R411-7 du Code des douanes

La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants : 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessatio…

Art. R411-8
Article R411-8 du Code des douanes

Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et dro…

Art. R411-9
Article R411-9 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de dé…

Art. R412-1
Article R412-1 du Code des douanes

Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l' article L. 412-5 . 1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le cibl…

Art. R412-2
Article R412-2 du Code des douanes

Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes : 1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l' article L. 412…

Art. R412-3
Article R412-3 du Code des douanes

I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en a…

Art. R412-4
Article R412-4 du Code des douanes

I. - La demande d'autorisation mentionnée à l' article L. 412-4 indique : 1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ; 2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertine…

Art. R412-5
Article R412-5 du Code des douanes

A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l' article L. 412-5 , les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cett…

Art. R412-6
Article R412-6 du Code des douanes

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement po…

Art. R412-7
Article R412-7 du Code des douanes

Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'infor…

Art. R412-8
Article R412-8 du Code des douanes

I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l' article L. 412-5 , les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de trans…

Art. R412-9
Article R412-9 du Code des douanes

I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes. II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte : 1° Le nom d…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code des douanes

Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'…

Art. R414-2
Article R414-2 du Code des douanes

Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre d…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code des douanes

La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l' article D. 589-3 du code de procédure …

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