Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des douanes

2 000 articles disponibles Page 60 / 67
Art. R428-3
Article R428-3 du Code des douanes

Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est a…

Art. R428-4
Article R428-4 du Code des douanes

Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que…

Art. R428-6
Article R428-6 du Code des douanes

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, so…

Art. R428-6
Article R428-6 du Code des douanes

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, so…

Art. R428-7
Article R428-7 du Code des douanes

Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom et quali…

Art. R428-8
Article R428-8 du Code des douanes

Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas …

Art. R451-1
Article R451-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-6, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Art. R451-10
Article R451-10 du Code des douanes

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise…

Art. R451-10
Article R451-10 du Code des douanes

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise…

Art. R451-11
Article R451-11 du Code des douanes

Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Art. R451-12
Article R451-12 du Code des douanes

Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention e…

Art. R451-13
Article R451-13 du Code des douanes

Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant. En cas de refus, mention en est fai…

Art. R451-14
Article R451-14 du Code des douanes

Les échantillons prélevés sont placés sous scellés. Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne …

Art. R451-15
Article R451-15 du Code des douanes

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention prévue à l'art…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code des douanes

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2. Cet …

Art. R451-3
Article R451-3 du Code des douanes

Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cet…

Art. R451-5
Article R451-5 du Code des douanes

Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.

Art. R451-6
Article R451-6 du Code des douanes

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.

Art. R451-7
Article R451-7 du Code des douanes

Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification. Le président du tribunal judiciaire ou le juge dél…

Art. R451-8
Article R451-8 du Code des douanes

Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la…

Art. R451-9
Article R451-9 du Code des douanes

Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3. Cette analyse a pour seul objet de rechercher l…

Art. R452-1
Article R452-1 du Code des douanes

La déclaration d'usage mentionnée à l'article L. 452-3 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives : 1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, sa date et s…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code des douanes

Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code des douanes

Les dispositions de l'article R. 511-1 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.

Art. R511-3
Article R511-3 du Code des douanes

Dans le cas prévu à l'article L. 511-5, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchan…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code des douanes

Les marchandises mentionnées à l'article L. 513-3 sont les suivantes : 1° Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants, les plantes et substances ou préparations classées comme…

Art. R515-1
Article R515-1 du Code des douanes

Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amend…

Art. R515-2
Article R515-2 du Code des douanes

Sont punis d'une amende de 3 700 euros : 1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au cha…

Art. R515-3
Article R515-3 du Code des douanes

La juridiction peut enjoindre à la personne condamnée pour l‘infraction prévue à l'article R. 515-2 de présenter les documents non communiqués, le cas échéant sous une astreinte dont le montant ne peu…

Art. R515-4
Article R515-4 du Code des douanes

Le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné à l'article L. 423-20, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'art…

Posez votre question sur le Code des douanes

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question