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Code des douanes

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Art. R532-1
Article R532-1 du Code des douanes

La fermeture administrative prévue à l'article L. 532-3 est ordonnée par arrêté du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects. La fermeture …

Art. R552-1
Article R552-1 du Code des douanes

Pour l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Art. R552-2
Article R552-2 du Code des douanes

Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les douze mois de la constatation du manquement, la personne concernée à prendre…

Art. R552-3
Article R552-3 du Code des douanes

Pour l'application de l'article L. 552-4, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à prendre connaissance d…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code des douanes

Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 cons…

Art. R611-1
Article R611-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-4, l'administration des douanes est informée de la date d'audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l'affaire.

Art. R611-2
Article R611-2 du Code des douanes

La direction générale des douanes et droits indirects peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9. La direction générale des finances publiques peut également mettre en œuv…

Art. R611-3
Article R611-3 du Code des douanes

Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agi…

Art. R611-4
Article R611-4 du Code des douanes

Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l'économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l'étranger : 1° Le directeur général des douanes et dro…

Art. R613-1
Article R613-1 du Code des douanes

Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l'étranger, sous réserve du droit d'évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégio…

Art. R613-2
Article R613-2 du Code des douanes

Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont pl…

Art. R613-3
Article R613-3 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 est exercé par : 1° Le directeur départemental des finances publiques, pour …

Art. R613-4
Article R613-4 du Code des douanes

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 613-1 comporte : 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; 2° Les peines et sanctions fiscales encourues ; 3° Le montan…

Art. R613-5
Article R613-5 du Code des douanes

La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de …

Art. R613-6
Article R613-6 du Code des douanes

La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 quater à 396 duodecies de l'annexe II au code général des impôts .

Art. R621-1
Article R621-1 du Code des douanes

Lorsque les contraventions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 515-5 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruct…

Art. R631-2
Article R631-2 du Code des douanes

Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'app…

Art. R631-3
Article R631-3 du Code des douanes

Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est…

Art. R631-4
Article R631-4 du Code des douanes

Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, …

Art. R632-1
Article R632-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code des douanes

L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut : 1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle rev…

Art. R632-3
Article R632-3 du Code des douanes

Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

Art. R632-4
Article R632-4 du Code des douanes

Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.

Art. R632-5
Article R632-5 du Code des douanes

Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

Art. R633-1
Article R633-1 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandi…

Art. R633-2
Article R633-2 du Code des douanes

La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence. Toute …

Art. R633-3
Article R633-3 du Code des douanes

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional de…

Art. R633-4
Article R633-4 du Code des douanes

La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.

Art. R633-5
Article R633-5 du Code des douanes

L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par : 1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ; 2° Le directeur général d…

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