Code des douanes
Lorsque la confiscation du bien est prononcée par la juridiction, la personne est informée par tout moyen de cette décision.
Il est statué sur la demande mentionnée à l'article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandi…
La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence. Toute …
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional de…
La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.
L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par : 1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ; 2° Le directeur général d…
La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l'article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes…
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en …
La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes : 1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de co…
L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes : 1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ; 2° Le constat de l'absence…
Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte : 1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ; 2…
La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure. Cette demande comporte les informations prévues à l'article R. 643-1 ainsi qu'une référe…
La publicité prévue à l'article L. 643-3 peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif. Elle peut être accompag…
Pour l'application de l'article R. 532-1 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 532-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 en Guyane et en Guadeloupe, après les mots : « directeurs interrégionaux » sont insérés les mots : « ou régionaux ».
Pour l'application des articles R. 611-3 et R. 613-1 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégionaux » est remplacé par le mot : « régionaux ».
Pour l'application de l'article R. 613-2 en Guyane et en Guadeloupe : 1° Au premier alinéa, les mots : « Les directeurs régionaux, les » sont remplacés pour le mot : « Les » ; 2° Au cinquième alinéa, …
Pour l'application de l'article R. 613-2 à La Réunion et à Mayotte : 1° Les premier, deuxième et sixième alinéas sont supprimés ; 2° Au cinquième alinéa, le mot : « interrégionaux » est remplacé par l…
Pour l'application de l'article R. 613-3 en Guyane et en Guadeloupe, après le mot : « interrégional » sont insérés les mots : « ou régional ».
Pour l'application de l'article R. 613-3 à La Réunion et à Mayotte, le mot : « interrégional » est remplacé par le mot : « régional ».
Pour l'application de l'article R. 641-1 en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les deux occurrences du mot : « interrégional » sont remplacées par le mot : « régional ».
Les dispositions du titre I er du livre I er sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre II du livre I er prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre III du livre I er prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
Les dispositions du titre II du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions du chapitre I er qui ne sont pas applica…
Les dispositions du titre III du livre II prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 234-1 à R. 234-4 qui ne sont pas applica…
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables. II.…
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