Code des postes et des communications électroniques
L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux ca…
Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une att…
Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des…
Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer u…
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des arti…
Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettr…
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivan…
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exig…
I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxi…
Sans préjudice des règlements de l'Union européenne applicables aux aéronefs sans équipage à bord en matière de sécurité aérienne, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à ces aéron…
Les articles R. 20-29-1 à R. 20-29-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I.-La conformité des dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus dont les équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 sont équipés, exige que l'activa…
Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation techniqu…
La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant ou le fournisseur du système d'exploitation pour garantir la conf…
I.-La déclaration de conformité précise les terminaux pour lesquels elle a été établie et comprend les éléments suivants : 1° L'identification de l'équipement radioélectrique (numéro de produit, de ty…
Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants : 1° L'identification du systè…
Les importateurs mettent sur le marché des équipements terminaux accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4. Le…
Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale …
Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 présentent un risque de non-conformité, elle effectue une é…
I.-Les fabricants de terminaux mettent à la disposition des utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, quel que soit le support, les informations suivantes : 1° Les caracté…
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil : 1° Le nom et l'adr…
L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation. Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans…
I.-Les conditions dont l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités…
Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiq…
I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 , la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps néce…
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du …
Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure : 1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et…
Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est su…
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