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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. L121-5
Article L121-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Art. L121-6
Article L121-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés p…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesu…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère pu…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, san…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créa…

Art. L125-1
Article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle …

Art. L125-1
Article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuel…

Art. L126-1
Article L126-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, se…

Art. L126-2
Article L126-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité : 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ; 2° Une description des mo…

Art. L126-3
Article L126-3 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126-2 , le commissaire de justice dr…

Art. L126-4
Article L126-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régulari…

Art. L126-5
Article L126-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.

Art. L126-6
Article L126-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I.

Art. L131-1
Article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circons…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Un…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre…

Art. L131-3
Article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Art. L131-4
Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astrei…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée ava…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée …

Art. L141-3
Article L141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dan…

Art. L142-1
Article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal …

Art. L142-2
Article L142-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.

Art. L142-3
Article L142-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dan…

Art. L143-1
Article L143-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur q…

Art. L143-2
Article L143-2 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si el…

Art. L152-1
Article L152-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, d…

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