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Code des transports

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Art. L5544-42
Article L5544-42 du Code des transports

Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un …

Art. L5544-43
Article L5544-43 du Code des transports

Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire : 1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du m…

Art. L5544-44
Article L5544-44 du Code des transports

Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé : 1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, d…

Art. L5544-45
Article L5544-45 du Code des transports

Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force majeure : 1° Si le voyage ne …

Art. L5544-46
Article L5544-46 du Code des transports

Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7 . Le présent article ne s'applique …

Art. L5544-47
Article L5544-47 du Code des transports

En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, le montant des salaires dus est fixé dans les conditions ci-après : 1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sont dus jusqu'au jour du d…

Art. L5544-48
Article L5544-48 du Code des transports

Les salaires du marin décédé en travaillant à la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage, en…

Art. L5544-49
Article L5544-49 du Code des transports

En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus : 1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ; 2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'…

Art. L5544-5
Article L5544-5 du Code des transports

Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à ce…

Art. L5544-50
Article L5544-50 du Code des transports

Les avances sur salaires faites au marin sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, si le montant effectivement versé excède la somme ainsi fixée, il reste acquis au marin à titre de prime d'engag…

Art. L5544-51
Article L5544-51 du Code des transports

Les avances ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur. Il en est de même en cas de rupture du contrat par force majeure, à moins de convention contraire.

Art. L5544-52
Article L5544-52 du Code des transports

En cas de rupture du contrat par le fait du marin, les avances sont toujours sujettes à restitution, y compris la partie considérée comme prime d'engagement ou avance perdue au sens de l'article L. 55…

Art. L5544-53
Article L5544-53 du Code des transports

Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances. Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'ac…

Art. L5544-54
Article L5544-54 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 5544-50 et L. 5544-51 , il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou parts dus…

Art. L5544-55
Article L5544-55 du Code des transports

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin en application des dispositions des articles L. 3242-4 , L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail sont fixées par décret en Co…

Art. L5544-56
Article L5544-56 du Code des transports

I.-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages. II.-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de l…

Art. L5544-57
Article L5544-57 du Code des transports

Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 e…

Art. L5544-57-1
Article L5544-57-1 du Code des transports

L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.

Art. L5544-58
Article L5544-58 du Code des transports

Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues aux marins : 1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L. 5542-24 ; 2° Pour rapatriem…

Art. L5544-59
Article L5544-59 du Code des transports

Les créances des marins nées de l'embarquement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 et suivants .

Art. L5544-6
Article L5544-6 du Code des transports

A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu. Cet accord prévoit les modalités de prise en c…

Art. L5544-60
Article L5544-60 du Code des transports

Pour l'application aux marins des dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les rémunérations de toute nature mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3253-2 sont celle…

Art. L5544-61
Article L5544-61 du Code des transports

Il est interdit à l'employeur : 1° D'exploiter à terre un économat où il vende, directement ou indirectement, aux marins qu'il emploie ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque natur…

Art. L5544-62
Article L5544-62 du Code des transports

Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42 , lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53 .

Art. L5544-63
Article L5544-63 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître : 1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ; 2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux p…

Art. L5544-7
Article L5544-7 du Code des transports

La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Il peut être dérogé à c…

Art. L5544-8
Article L5544-8 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 3121-28 , du 1° du I, du 2° du II et du III de l'article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail sont applicables aux marins. San…

Art. L5544-9
Article L5544-9 du Code des transports

Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Art. L5545-1
Article L5545-1 du Code des transports

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l' article L. 4121-1 du code du travail , au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la re…

Art. L5545-10
Article L5545-10 du Code des transports

L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires.

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