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Code des transports

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Art. L5542-16
Article L5542-16 du Code des transports

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, dans les conditions fixées à l' article L. 1221-25 du code du travail , la rupture du contrat …

Art. L5542-17
Article L5542-17 du Code des transports

Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l' article L. 1221-26 du code du travail , la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues…

Art. L5542-18
Article L5542-18 du Code des transports

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime. Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont détermi…

Art. L5542-18-1
Article L5542-18-1 du Code des transports

A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à part…

Art. L5542-19
Article L5542-19 du Code des transports

Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leu…

Art. L5542-2
Article L5542-2 du Code des transports

L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour …

Art. L5542-20
Article L5542-20 du Code des transports

Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.

Art. L5542-21
Article L5542-21 du Code des transports

Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'emplo…

Art. L5542-21-1
Article L5542-21-1 du Code des transports

Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine.

Art. L5542-22
Article L5542-22 du Code des transports

Les soins à donner au marin cessent d'être dus par l'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique. Les modalités d'appl…

Art. L5542-23
Article L5542-23 du Code des transports

Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur.

Art. L5542-24
Article L5542-24 du Code des transports

En cas de débarquement en métropole et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin blessé ou malade est préalablemen…

Art. L5542-25
Article L5542-25 du Code des transports

Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité compét…

Art. L5542-26
Article L5542-26 du Code des transports

Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section. Le marin débarqué hors de la métropole…

Art. L5542-27
Article L5542-27 du Code des transports

Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche …

Art. L5542-28
Article L5542-28 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soig…

Art. L5542-29
Article L5542-29 du Code des transports

L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants : 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ; 2° A la fin de la période de préavi…

Art. L5542-3
Article L5542-3 du Code des transports

I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime. II. - Les clauses obligatoir…

Art. L5542-3-1
Article L5542-3-1 du Code des transports

Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Art. L5542-31
Article L5542-31 du Code des transports

I.-Le rapatriement comprend : 1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ; 2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin : a) Le lieu d…

Art. L5542-32
Article L5542-32 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33 , les frais de rapatriement sont mis à la charge de l'employeur. Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement.

Art. L5542-32-1
Article L5542-32-1 du Code des transports

I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pê…

Art. L5542-33
Article L5542-33 du Code des transports

Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur do…

Art. L5542-33-1
Article L5542-33-1 du Code des transports

I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des …

Art. L5542-33-2
Article L5542-33-2 du Code des transports

I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de …

Art. L5542-33-3
Article L5542-33-3 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2 .

Art. L5542-34
Article L5542-34 du Code des transports

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13 , dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire,…

Art. L5542-35
Article L5542-35 du Code des transports

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et à la récupération de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.

Art. L5542-36
Article L5542-36 du Code des transports

En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur. Lorsque des marchandises ont ét…

Art. L5542-37
Article L5542-37 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires : 1° (Abrogé) ; 2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60 , L. 1225-65 , L…

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