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Code des transports

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Art. L5533-19
Article L5533-19 du Code des transports

La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante. Elle est mise …

Art. L5533-2
Article L5533-2 du Code des transports

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs docum…

Art. L5533-20
Article L5533-20 du Code des transports

La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat, au moi…

Art. L5533-21
Article L5533-21 du Code des transports

Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre…

Art. L5533-22
Article L5533-22 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un recours contre un tiers.

Art. L5533-23
Article L5533-23 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation du gens de mer abandonné. Les sommes dues en application de la p…

Art. L5533-3
Article L5533-3 du Code des transports

Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention …

Art. L5533-3-1
Article L5533-3-1 du Code des transports

Un armateur peut recourir à une mise à disposition de gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

Art. L5533-3-2
Article L5533-3-2 du Code des transports

Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.

Art. L5533-4
Article L5533-4 du Code des transports

Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L5533-5
Article L5533-5 du Code des transports

L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'…

Art. L5533-6
Article L5533-6 du Code des transports

La garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours de sa période de validité.

Art. L5533-7
Article L5533-7 du Code des transports

Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le doc…

Art. L5533-8
Article L5533-8 du Code des transports

Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.

Art. L5533-9
Article L5533-9 du Code des transports

Toute demande ou réclamation relative au paiement des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant le prestataire de la garantie financière par le gens de mer concerné, ses …

Art. L5534-1
Article L5534-1 du Code des transports

Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à…

Art. L5534-2
Article L5534-2 du Code des transports

I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représent…

Art. L5541-1
Article L5541-1 du Code des transports

Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispos…

Art. L5541-1-1
Article L5541-1-1 du Code des transports

Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà d…

Art. L5541-1-2
Article L5541-1-2 du Code des transports

Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personn…

Art. L5541-1-3
Article L5541-1-3 du Code des transports

Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 .

Art. L5541-2
Article L5541-2 du Code des transports

Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur : 1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ; 2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation o…

Art. L5541-3
Article L5541-3 du Code des transports

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires.

Art. L5542-1
Article L5542-1 du Code des transports

Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime. Le contrat peut …

Art. L5542-10
Article L5542-10 du Code des transports

Il ne peut être conclu de contrat au voyage pour remplacer un marin dont le contrat est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.

Art. L5542-11
Article L5542-11 du Code des transports

A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contra…

Art. L5542-12
Article L5542-12 du Code des transports

Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouve…

Art. L5542-13
Article L5542-13 du Code des transports

Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une …

Art. L5542-14
Article L5542-14 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 5542-8 , L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus : 1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines…

Art. L5542-15
Article L5542-15 du Code des transports

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement ef…

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