Code des transports
L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire.
Les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection son…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17 , L. 4524-1 , L. 4611-1 à L. 4611-6 , L. 4612-1 à …
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail , les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la q…
Pour leur application aux entreprises d'armement maritime : 1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immob…
Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer…
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de…
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. II. - L…
Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par …
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans. Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinz…
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le res…
Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur professi…
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la…
Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation : 1° Les élèves m…
L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , da…
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet : 1° De la convention prévue à l' article L. 4153-2 du code du travai…
I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 , l'autorité administrative compétente peut, sur …
I.-Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes mentionnés à l' article L. 5135-2 du code du travail , peuvent être admises à bo…
I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 , ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux…
I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 , l'autorité administrative compétente peut, sur …
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarque…
Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants : 1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre méd…
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils so…
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment …
Les conditions d'application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des adaptations nécessa…
I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, …
I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obteni…
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