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Code des transports

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Art. L5531-37
Article L5531-37 du Code des transports

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérifica…

Art. L5531-38
Article L5531-38 du Code des transports

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses pré…

Art. L5531-39
Article L5531-39 du Code des transports

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l' article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée r…

Art. L5531-4
Article L5531-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat définit les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les membres de l'équipage, d'une faute contre …

Art. L5531-40
Article L5531-40 du Code des transports

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen d'un appareil dénommé “éthylo…

Art. L5531-41
Article L5531-41 du Code des transports

Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d…

Art. L5531-42
Article L5531-42 du Code des transports

I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la pr…

Art. L5531-43
Article L5531-43 du Code des transports

L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à …

Art. L5531-44
Article L5531-44 du Code des transports

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour cha…

Art. L5531-45
Article L5531-45 du Code des transports

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute p…

Art. L5531-46
Article L5531-46 du Code des transports

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27 , L. 5531-30 , L. 5531-31 , L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'a…

Art. L5531-47
Article L5531-47 du Code des transports

Dans les cas prévus à l' article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou …

Art. L5531-48
Article L5531-48 du Code des transports

Dans les cas prévus à l' article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou…

Art. L5531-49
Article L5531-49 du Code des transports

Sauf mention contraire, les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5531-5
Article L5531-5 du Code des transports

Les sanctions applicables aux membres de l'équipage en cas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et la consigne à bord pour quatre jo…

Art. L5531-6
Article L5531-6 du Code des transports

Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour des personnes embarquées autres que des officiers ou des maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des violences à bord en vue de se soulev…

Art. L5531-7
Article L5531-7 du Code des transports

Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat. L'attentat est constitué au prem…

Art. L5531-8
Article L5531-8 du Code des transports

Sont punies, conformément aux articles 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée.

Art. L5531-9
Article L5531-9 du Code des transports

Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8 , 222-10 , 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine …

Art. L5532-1
Article L5532-1 du Code des transports

Par dérogation au chapitre Ier, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire muni d'une liste d'équipage demeurent justiciables des tribunaux dont ils relèvent en ap…

Art. L5533-1
Article L5533-1 du Code des transports

I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs…

Art. L5533-10
Article L5533-10 du Code des transports

Il est procédé sans retard au versement du montant intégral des indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 . Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle qu'il n'est pas possible d'ét…

Art. L5533-11
Article L5533-11 du Code des transports

Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5 .

Art. L5533-12
Article L5533-12 du Code des transports

Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son…

Art. L5533-13
Article L5533-13 du Code des transports

L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

Art. L5533-14
Article L5533-14 du Code des transports

Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la g…

Art. L5533-15
Article L5533-15 du Code des transports

Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations…

Art. L5533-16
Article L5533-16 du Code des transports

I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part : 1° La rémuné…

Art. L5533-17
Article L5533-17 du Code des transports

Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le doc…

Art. L5533-18
Article L5533-18 du Code des transports

Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.

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