Code des transports
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu…
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.
Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au prése…
La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des a…
Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10 , ce nombre ne peut être inférieur à deux …
Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11 , le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture…
Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les …
Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 : 1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou …
Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des mot…
La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle deman…
Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14 , l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombr…
Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. Le comité des usagers…
Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.
Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont manda…
Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les mem…
Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité. Le secrétariat du comité est assuré par l'expl…
L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convent…
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7 , R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour u…
Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sou…
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29 .
Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la per…
Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 , l'autorité p…
Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la sou…
Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des …
Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économi…
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8 , opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces s…
Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des compt…
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance…
Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42 .
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