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Code des transports

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Art. R6325-93
Article R6325-93 du Code des transports

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu…

Art. R6325-94
Article R6325-94 du Code des transports

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3 , les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.

Art. R6326-1
Article R6326-1 du Code des transports

Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au prése…

Art. R6326-10
Article R6326-10 du Code des transports

La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des a…

Art. R6326-11
Article R6326-11 du Code des transports

Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10 , ce nombre ne peut être inférieur à deux …

Art. R6326-12
Article R6326-12 du Code des transports

Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11 , le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture…

Art. R6326-14
Article R6326-14 du Code des transports

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les …

Art. R6326-15
Article R6326-15 du Code des transports

Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 : 1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou …

Art. R6326-16
Article R6326-16 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des mot…

Art. R6326-17
Article R6326-17 du Code des transports

La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle deman…

Art. R6326-18
Article R6326-18 du Code des transports

Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14 , l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombr…

Art. R6326-19
Article R6326-19 du Code des transports

Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. Le comité des usagers…

Art. R6326-2
Article R6326-2 du Code des transports

Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

Art. R6326-20
Article R6326-20 du Code des transports

Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont manda…

Art. R6326-21
Article R6326-21 du Code des transports

Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les mem…

Art. R6326-22
Article R6326-22 du Code des transports

Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité. Le secrétariat du comité est assuré par l'expl…

Art. R6326-26
Article R6326-26 du Code des transports

L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convent…

Art. R6326-29
Article R6326-29 du Code des transports

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7 , R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour u…

Art. R6326-3
Article R6326-3 du Code des transports

Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sou…

Art. R6326-30
Article R6326-30 du Code des transports

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29 .

Art. R6326-31
Article R6326-31 du Code des transports

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la per…

Art. R6326-32
Article R6326-32 du Code des transports

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 , l'autorité p…

Art. R6326-33
Article R6326-33 du Code des transports

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la sou…

Art. R6326-34
Article R6326-34 du Code des transports

Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des …

Art. R6326-35
Article R6326-35 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économi…

Art. R6326-36
Article R6326-36 du Code des transports

Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8 , opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces s…

Art. R6326-37
Article R6326-37 du Code des transports

Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des compt…

Art. R6326-39
Article R6326-39 du Code des transports

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance…

Art. R6326-4
Article R6326-4 du Code des transports

Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.

Art. R6326-40
Article R6326-40 du Code des transports

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42 .

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