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Code des transports

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Art. D6221-26
Article D6221-26 du Code des transports

Les dispositions des articles D. 6221-27 à D. 6221-33 s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, au sens de l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de…

Art. D6221-27
Article D6221-27 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'avi…

Art. D6221-28
Article D6221-28 du Code des transports

Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre char…

Art. D6221-29
Article D6221-29 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou…

Art. D6221-30
Article D6221-30 du Code des transports

Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé …

Art. D6221-31
Article D6221-31 du Code des transports

Les dispositions de l'article D. 6221-30 ne s'appliquent ni aux stations spatiales, ni aux stations établies et exploitées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense …

Art. D6221-32
Article D6221-32 du Code des transports

Les communications entre les différentes stations du service mobile aéronautique ou entre les différentes stations du service mobile aéronautique par satellite sont limitées à la sécurité, à la régula…

Art. D6221-33
Article D6221-33 du Code des transports

Les stations qui ne sont pas établies ou exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de cer…

Art. D6221-34
Article D6221-34 du Code des transports

Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26 : 1° L'établissement du réseau et la four…

Art. D6221-37
Article D6221-37 du Code des transports

Sauf lorsque l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, la rég…

Art. D6221-38
Article D6221-38 du Code des transports

Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent …

Art. D6221-51
Article D6221-51 du Code des transports

Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux prévus au point ATCO. AR. F001 de la sous-partie F de l'annexe II du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du …

Art. D6225-2
Article D6225-2 du Code des transports

Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 sont : 1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de …

Art. D6311-19
Article D6311-19 du Code des transports

Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aérona…

Art. D6312-17
Article D6312-17 du Code des transports

Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins …

Art. D6312-18
Article D6312-18 du Code des transports

Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment : 1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ; 2° Les essais d'appareils prototypes non munis de…

Art. D6312-19
Article D6312-19 du Code des transports

Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3 , la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.

Art. D6312-20
Article D6312-20 du Code des transports

La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. D6312-21
Article D6312-21 du Code des transports

La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviati…

Art. D6312-23
Article D6312-23 du Code des transports

Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage de jour réglementaires.

Art. D6312-25
Article D6312-25 du Code des transports

Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22 , la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge : 1° Des dépenses …

Art. D6312-26
Article D6312-26 du Code des transports

La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le minist…

Art. D6312-27
Article D6312-27 du Code des transports

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des …

Art. D6312-28
Article D6312-28 du Code des transports

La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'i…

Art. D6312-29
Article D6312-29 du Code des transports

Les conditions d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont fixées par l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26 .

Art. D6312-30
Article D6312-30 du Code des transports

Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation …

Art. D6312-32
Article D6312-32 du Code des transports

Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.

Art. D6312-33
Article D6312-33 du Code des transports

La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au préfet du département où cette création est projetée, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté …

Art. D6312-34
Article D6312-34 du Code des transports

La décision d'autorisation ou de refus du préfet de créer un aérodrome à usage privé est prise par arrêté après avis du directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile.

Art. D6312-36
Article D6312-36 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget définit les zones à …

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