Code des transports
Le plan de mobilité est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité.
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des …
Le plan de mobilité vise à assurer : 1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre pa…
Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les as…
Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l'agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamm…
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19 , les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associé…
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais : 1° Le plan de mobilité approuvé continue de…
En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3 ou de l'autorité…
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15. Les ma…
Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14 , de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la pro…
Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative d'Ile-de-France Mobilités. Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan so…
I.-Lorsque Ile-de-France Mobilités envisage d'apporter aux dispositions du plan mentionné à l'article L. 1214-24 relatives, d'une part, au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article …
Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités. Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conse…
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des c…
Le projet de plan de mobilité est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par v…
Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-…
Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires ly…
Le projet de plan est arrêté par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Il est soumis, pour avis, au conseil régional, aux conseils département…
Pour l'application de l'article L. 1214-23-2 , les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consul…
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'articl…
L'établissement d'un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées…
Le plan de mobilité de la région Ile-de-France est complété par des plans locaux de mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
Le plan local de mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'é…
Le projet de plan local de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 . Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, …
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan …
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec c…
Un plan local de mobilité couvrant l'ensemble de son territoire est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section. Il est appro…
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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