Code des transports
En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et les gestionnaires des infrastructures coordonnent leurs actions e…
I. ― La politique globale des transports prévoit le développement des modes de transports individuels et collectifs, en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière d…
Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques…
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 , pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessai…
I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont préci…
Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répo…
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur le…
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, pour les infrastructures concernées, une priorité a…
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de personnes et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde la priorité aux infrastructures de transports c…
Pour l'application des dispositions des articles L. 1212-4 et L. 1212-5 , l'Etat tient compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.
La planification régionale des infrastructures de transport a pour objectifs prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentar…
Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région d'Ile-de-France, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan…
En l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de l'article L. 1221-1 …
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4251…
Les dispositions propres à la planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 4413-3 du code général des collectivi…
Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France.
Les dispositions propres à la planification régionale des infrastructures de transport et de l'intermodalité de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au II de l'article L. 4424-10 du cod…
Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'…
Les prescriptions du plan de mobilité sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le schéma région…
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatible…
Les articles L. 1214-2 , L. 1214-2-1 , L. 1214-2-2 , L. 1214-4 , L. 1214-5 , L. 1214-8 , L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s'appliquent au plan de mobilité de la région d'Ile-de-France.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l'article L. 1214-1 . Elle le révise dans les conditions dé…
Le plan de mobilité est compatible avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du livre Ier du…
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat, les régions, les départem…
Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport. Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorit…
Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice ou par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une enquête publi…
En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la pré…
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