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Code des transports

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Art. L1114-5
Article L1114-5 du Code des transports

Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispo…

Art. L1114-6
Article L1114-6 du Code des transports

Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation ouverte au…

Art. L1114-7
Article L1114-7 du Code des transports

En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le…

Art. L1115-1
Article L1115-1 du Code des transports

Pour l'application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition,…

Art. L1115-10
Article L1115-10 du Code des transports

I.-Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. Le service numérique m…

Art. L1115-11
Article L1115-11 du Code des transports

I.-Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 1115-10 , la délivrance des produits tarifaires des services suivants …

Art. L1115-12
Article L1115-12 du Code des transports

Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l'article L. 1115-10 .

Art. L1115-13
Article L1115-13 du Code des transports

L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur. Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'op…

Art. L1115-2
Article L1115-2 du Code des transports

Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de d…

Art. L1115-3
Article L1115-3 du Code des transports

Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation fi…

Art. L1115-4
Article L1115-4 du Code des transports

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces donnée…

Art. L1115-5
Article L1115-5 du Code des transports

L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article…

Art. L1115-6
Article L1115-6 du Code des transports

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées o…

Art. L1115-7
Article L1115-7 du Code des transports

Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 rendent accessibles et réutilisables, chacune pour ce qui la con…

Art. L1115-8
Article L1115-8 du Code des transports

Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement…

Art. L1115-8-1
Article L1115-8-1 du Code des transports

Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements…

Art. L1115-9
Article L1115-9 du Code des transports

Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d'infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la…

Art. L1116-1
Article L1116-1 du Code des transports

Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 et Ile-de-France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de p…

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code des transports

Les modalités de mise en œuvre du service public de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale sont définies par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collect…

Art. L1121-2
Article L1121-2 du Code des transports

Les dispositions relatives à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII.

Art. L1211-1
Article L1211-1 du Code des transports

L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée…

Art. L1211-2
Article L1211-2 du Code des transports

En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et les gestionnaires des infrastructures coordonnent leurs actions e…

Art. L1211-3
Article L1211-3 du Code des transports

I. ― La politique globale des transports prévoit le développement des modes de transports individuels et collectifs, en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière d…

Art. L1211-4
Article L1211-4 du Code des transports

Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques…

Art. L1211-5
Article L1211-5 du Code des transports

L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 , pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessai…

Art. L1212-1
Article L1212-1 du Code des transports

I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont préci…

Art. L1212-3-1
Article L1212-3-1 du Code des transports

Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.

Art. L1212-3-2
Article L1212-3-2 du Code des transports

Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répo…

Art. L1212-3-3
Article L1212-3-3 du Code des transports

Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

Art. L1212-3-4
Article L1212-3-4 du Code des transports

Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur le…

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