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Code des transports

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Art. L1214-23-1
Article L1214-23-1 du Code des transports

Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Art. L1214-23-2
Article L1214-23-2 du Code des transports

I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14 , de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la pro…

Art. L1214-24
Article L1214-24 du Code des transports

Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative d'Ile-de-France Mobilités. Les services de l'Etat et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan so…

Art. L1214-24-1
Article L1214-24-1 du Code des transports

I.-Lorsque Ile-de-France Mobilités envisage d'apporter aux dispositions du plan mentionné à l'article L. 1214-24 relatives, d'une part, au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article …

Art. L1214-25
Article L1214-25 du Code des transports

Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités. Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conse…

Art. L1214-26
Article L1214-26 du Code des transports

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des c…

Art. L1214-27
Article L1214-27 du Code des transports

Le projet de plan de mobilité est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par v…

Art. L1214-28
Article L1214-28 du Code des transports

Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-…

Art. L1214-28-1
Article L1214-28-1 du Code des transports

Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires ly…

Art. L1214-28-2
Article L1214-28-2 du Code des transports

Le projet de plan est arrêté par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Il est soumis, pour avis, au conseil régional, aux conseils département…

Art. L1214-28-3
Article L1214-28-3 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 1214-23-2 , les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consul…

Art. L1214-29
Article L1214-29 du Code des transports

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L1214-29-1
Article L1214-29-1 du Code des transports

Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et soumises à l'obligation mentionnée à l'articl…

Art. L1214-3
Article L1214-3 du Code des transports

L'établissement d'un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées…

Art. L1214-30
Article L1214-30 du Code des transports

Le plan de mobilité de la région Ile-de-France est complété par des plans locaux de mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.

Art. L1214-31
Article L1214-31 du Code des transports

Le plan local de mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'é…

Art. L1214-32
Article L1214-32 du Code des transports

Le projet de plan local de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 . Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, …

Art. L1214-33
Article L1214-33 du Code des transports

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan …

Art. L1214-34
Article L1214-34 du Code des transports

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec c…

Art. L1214-35
Article L1214-35 du Code des transports

Un plan local de mobilité couvrant l'ensemble de son territoire est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section. Il est appro…

Art. L1214-36
Article L1214-36 du Code des transports

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L1214-36-1
Article L1214-36-1 du Code des transports

Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l'organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l'intérieur du ressort territorial de l'…

Art. L1214-36-2
Article L1214-36-2 du Code des transports

Les dispositions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1214-36-A-1
Article L1214-36-A-1 du Code des transports

Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et pr…

Art. L1214-36-A-2
Article L1214-36-A-2 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l'autorité organisat…

Art. L1214-36-A-3
Article L1214-36-A-3 du Code des transports

-Le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité. Le projet est soumis pour avis à l'autorité organisatrice des mobilités des territ…

Art. L1214-36-A-4
Article L1214-36-A-4 du Code des transports

Les plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles avec le plan de mobili…

Art. L1214-37
Article L1214-37 du Code des transports

Les dispositions relatives aux mesures d'urgence susceptibles d'être prises en matière de circulation par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas d'épisodes de pollution, sont énoncées …

Art. L1214-38
Article L1214-38 du Code des transports

En dehors du champ d'application d'un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d'urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les pa…

Art. L1214-4
Article L1214-4 du Code des transports

Le plan de mobilité délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par le…

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