Code des transports
I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à ce…
L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.
I.-Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, Ile-de-France Mobilités peut, par dérogation à l'arti…
Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile-de-France …
Ile-de-France Mobilités est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Ess…
Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France…
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'organisation des liaisons interdépartementales sont fixées par l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriale…
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et au sens d…
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met en place un comité des partenaires, dans les conditions définies à l'article L. 1231-5 . L'autorité organisatrice des mobilités des …
I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président : 1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité …
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président. Toutefois, ne peuvent être déléguées le…
Le conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le président dirige l'établissement et rend …
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. L'établissement est so…
Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financièr…
I.-La région Auvergne-Rhône-Alpes verse chaque année au budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au titre du financement des services régionaux de transports régulier…
Le budget est établi, voté, réglé et exécuté dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territorial…
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales , l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat o…
I.-Dans les conditions prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales , l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer sur…
En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'un au moins est membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'établisse…
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut acquérir des participations dans des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique, à condition qu…
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant deman…
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1 , ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à…
Le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et d…
I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres : 1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° D'organise…
I.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l' article L. 1111-8 du code général des …
Sans préjudice de l'application de l' article L. 1231-4 du code des transports , la région Auvergne-Rhône-Alpes peut déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités du territoire lyonnais, par conve…
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoir…
Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1 , l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des servic…
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la sixième partie, les règles relatives au transport sanitaire sont fixées par les dispositions des articles L. 6312-1 à L. …
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