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Code des transports

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Art. L1251-10
Article L1251-10 du Code des transports

Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités…

Art. L1251-11
Article L1251-11 du Code des transports

Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne pub…

Art. L1251-2
Article L1251-2 du Code des transports

Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l' article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développemen…

Art. L1251-3
Article L1251-3 du Code des transports

La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'articl…

Art. L1251-4
Article L1251-4 du Code des transports

La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage. La servitude de passage confère à son …

Art. L1251-5
Article L1251-5 du Code des transports

Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune d…

Art. L1251-6
Article L1251-6 du Code des transports

L'établissement de chacune des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 ouvre au profit du propriétaire et du titulaire de droits réels concernés le droit à une indemnité couvrant l'intégralité du…

Art. L1251-7
Article L1251-7 du Code des transports

Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification d…

Art. L1251-8
Article L1251-8 du Code des transports

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1251-9
Article L1251-9 du Code des transports

Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 20…

Art. L1252-1
Article L1252-1 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage,…

Art. L1252-1 A
Article L1252-1 A du Code des transports

La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au II de l'article L. 6100-1 .

Art. L1252-10
Article L1252-10 du Code des transports

Les règles relatives au transport des substances radioactives sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre IX du livre V du code de l'environnement .

Art. L1252-11
Article L1252-11 du Code des transports

Les règles relatives au transport de déchets sont fixées par les dispositions des articles L. 541-7 , L. 541-8 et L. 541-44 , L. 541-46 et L. 541-48 du code de l'environnement.

Art. L1252-12
Article L1252-12 du Code des transports

Les règles relatives au transport de produits chimiques sont fixées par les dispositions des articles L. 521-1 (III, 2°), L. 521-6 (II), et L. 521-12 à L. 521-23 du code de l'environnement.

Art. L1252-2
Article L1252-2 du Code des transports

Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienn…

Art. L1252-3
Article L1252-3 du Code des transports

Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. L1252-4
Article L1252-4 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumise…

Art. L1252-5
Article L1252-5 du Code des transports

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de : 1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le…

Art. L1252-6
Article L1252-6 du Code des transports

Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.

Art. L1252-7
Article L1252-7 du Code des transports

Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par …

Art. L1252-8
Article L1252-8 du Code des transports

Les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, sont fixées par les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la route.

Art. L1252-9
Article L1252-9 du Code des transports

Les règles relatives au transport d'explosifs sont fixées par les dispositions du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense .

Art. L1253-1
Article L1253-1 du Code des transports

Les responsabilités du ministre chargé des transports en ce qui concerne les besoins de la défense sont définies par les dispositions des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code de la défense.

Art. L1253-2
Article L1253-2 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5422-17, les règles relatives au transport d'animaux vivants sont fixées par les dispositions des articles L. 214-12 , L. 214-19 , L. 214-20 et L. 215-1…

Art. L1253-3
Article L1253-3 du Code des transports

Les règles relatives au transport de fonds sont définies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité.

Art. L1253-4
Article L1253-4 du Code des transports

Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditi…

Art. L1261-1
Article L1261-1 du Code des transports

L' Autorité de régulation des transports est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions. Hormis les décisions attribuées expressément à la commi…

Art. L1261-10
Article L1261-10 du Code des transports

En cas de vacance de la présidence de l' Autorité de régulation des transports pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par…

Art. L1261-11
Article L1261-11 du Code des transports

Le président de l'Autorité de régulation des transports a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

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