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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 132-5
Article 132-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de…

Art. 132-6
Article 132-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur pa…

Art. 132-7
Article 132-7 du Code du cinéma et de l'image animée

La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif …

Art. 132-8
Article 132-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. …

Art. 133-1
Article 133-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image…

Art. 133-10
Article 133-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.

Art. 133-11
Article 133-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convo…

Art. 133-12
Article 133-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par les services compéte…

Art. 133-13
Article 133-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune …

Art. 133-14
Article 133-14 du Code du cinéma et de l'image animée

Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5 , 133-6 , 133-8 , 133-10 , 133-11 , 133-12 et 133-13 s'appliquen…

Art. 133-2
Article 133-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été …

Art. 133-3
Article 133-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'…

Art. 133-4
Article 133-4 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image ani…

Art. 133-5
Article 133-5 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessai…

Art. 133-6
Article 133-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique …

Art. 133-7
Article 133-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée,…

Art. 133-8
Article 133-8 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 133-9
Article 133-9 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de v…

Art. 211-1
Article 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.

Art. 211-10
Article 211-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe " Langue de tournage " 1° Il est affecté au grou…

Art. 211-100
Article 211-100 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.

Art. 211-101
Article 211-101 du Code du cinéma et de l'image animée

L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions : 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit…

Art. 211-101-1
Article 211-101-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide …

Art. 211-102
Article 211-102 du Code du cinéma et de l'image animée

Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la product…

Art. 211-103
Article 211-103 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'ar…

Art. 211-104
Article 211-104 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date…

Art. 211-105
Article 211-105 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151 .

Art. 211-106
Article 211-106 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. L…

Art. 211-107
Article 211-107 du Code du cinéma et de l'image animée

L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément de…

Art. 211-108
Article 211-108 du Code du cinéma et de l'image animée

Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.

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