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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 211-23
Article 211-23 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations direct…

Art. 211-24
Article 211-24 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragra…

Art. 211-25
Article 211-25 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le …

Art. 211-26
Article 211-26 du Code du cinéma et de l'image animée

Les taux de calcul sont fixés à : - 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ; - 95 % pour …

Art. 211-27
Article 211-27 du Code du cinéma et de l'image animée

Les taux de calcul sont abattus de 10 %.

Art. 211-28
Article 211-28 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément …

Art. 211-29
Article 211-29 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d…

Art. 211-3
Article 211-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des pr…

Art. 211-30
Article 211-30 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants : 1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre c…

Art. 211-31
Article 211-31 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année,…

Art. 211-32
Article 211-32 du Code du cinéma et de l'image animée

Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger.

Art. 211-33
Article 211-33 du Code du cinéma et de l'image animée

Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utili…

Art. 211-34
Article 211-34 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématograph…

Art. 211-35
Article 211-35 du Code du cinéma et de l'image animée

Le coefficient de pondération est fixé à : - 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; - 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; - 0,94 lorsque l'œuvre cinéma…

Art. 211-35-1
Article 211-35-1 du Code du cinéma et de l'image animée

I. - Les sommes calculées en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'un abattement de 10 % lorsque : 1° Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française appartenant …

Art. 211-35-2
Article 211-35-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Les dispositions prévues à l'article 211-35-1 ne s'appliquent pas lorsque moins de cinq personnes distinctes sont affectées aux postes ou fonctions mentionnés, selon le genre de l'œuvre, aux articles …

Art. 211-36
Article 211-36 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le …

Art. 211-37
Article 211-37 du Code du cinéma et de l'image animée

Sous réserve des dispositions de l'article 211-36 , les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte…

Art. 211-38
Article 211-38 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'…

Art. 211-39
Article 211-39 du Code du cinéma et de l'image animée

Conformément à l' article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuve…

Art. 211-4
Article 211-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3 , les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qual…

Art. 211-40
Article 211-40 du Code du cinéma et de l'image animée

Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entrepr…

Art. 211-41
Article 211-41 du Code du cinéma et de l'image animée

L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la…

Art. 211-42
Article 211-42 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présen…

Art. 211-43
Article 211-43 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitatio…

Art. 211-44
Article 211-44 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coprod…

Art. 211-45
Article 211-45 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'ag…

Art. 211-46
Article 211-46 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.

Art. 211-47
Article 211-47 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique : 1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre …

Art. 211-48
Article 211-48 du Code du cinéma et de l'image animée

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'expl…

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